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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-110

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéas 4 à 10

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. 77-2. - I. - Toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d'une peine privative de liberté et qui a fait l'objet d'un des actes prévus aux articles 61-1 et 62-2 peut, un an après l'accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de faire ses observations.

« Dans le cas où une telle demande a été formée, le procureur de la République doit, lorsque l'enquête lui paraît terminée et s'il envisage de poursuivre la personne par citation directe ou selon la procédure prévue à l'article 390-1, aviser celle-ci, ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d'elle-même si elle n'est pas assistée par un avocat, d'une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d'un mois, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Lorsqu’une victime a porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu'une demande de consultation du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en cause, le procureur de la République avise cette victime qu’elle dispose des mêmes droits dans les mêmes conditions.

« Pendant ce délai d'un mois, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision sur l'action publique, hors l'ouverture d'une information, l'application de l'article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.

« II. - À tout moment de la procédure, même en l'absence de demande prévue au premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.

« III. - Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations ou demandes d’actes de la personne ou de son avocat sont versées au dossier de la procédure.

« Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations et demandes. Il en informe les personnes concernées.

Objet

Sans remettre en cause le principe de l'introduction d'un contradictoire dans les enquêtes préliminaires les plus longues, qui ne découle d'aucune obligation conventionnelle ou constitutionnelle, cet amendement tend à encadrer strictement cette nouvelle obligation qui reposerait sur les parquets, afin de préserver l'efficacité des enquêtes. Comme l'ont souligné de nombreuses personnes auditionnées par votre rapporteur, l'exigence du contradictoire doit s'apprécier sur l'ensemble d'une procédure pénale. En conséquence, les droits de la personne mise en cause peuvent ne pas être les mêmes au cours de l'enquête, phase de recueil d'éléments permettant la manifestation de la vérité, et du procès si l'action publique est engagée, où le contradictoire doit être pleinement respecté.

Cet amendement prévoit de porter de six mois à un an le point de départ à partir d'une mesure dont a fait l'objet une personne mise en cause dans une enquête préliminaire, tout en limitant les actes susceptibles d'ouvrir le contradictoire aux seules mesures de garde à vue et d'audition libre. Il permet ensuite au procureur de la République de décider de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (qui impose l'accord de la personne mise en cause) pendant le mois pendant lequel la personne peut formuler des observations.

Enfin, il supprime les dispositions en vertu desquelles la personne ayant déjà fait l'objet d'une garde à vue ou d'une audition libre peut consulter le dossier avant de faire l'objet d'une nouvelle audition ou d'une garde à vue.