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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-115

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 26


I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I bis. – À l’article 186-2 du même code, les mots : « de l’ordonnance » sont remplacés par les mots « suivant la date de déclaration d’appel » ;

II. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 186-4. - En cas d'appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l'article 179, la chambre de l'instruction statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d’appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer sur une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises s'apprécie à compter de la date de déclaration d'appel et non de la date de l'ordonnance elle-même. En outre, il rétablit la mention selon laquelle la chambre de l'instruction est également tenue de rendre une décision pour constater le caractère irrecevable de l'appel contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Faute de cette mention, des incertitudes pourraient demeurer sur les obligations de la chambre de l'instruction dans de tels cas, incertitudes qui risqueraient d'avoir pour conséquence la mise en liberté d'office dans le cas où cette irrecevabilité ne serait pas constatée dans les délais.