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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-121

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 3, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d’instruction.

Objet

L'article 29 vise à limiter les risques de mise en liberté d'office liés à la multplication des demandes de mise en liberté formulées par une personne en détention provisoire et à une erreur consécutive de procédure compte tenu des obligations qui pèsent sur le juge des libertés et de la détention et la chambre de l'instruction de répondre à ces demandes dans des délais fixés par la loi. A cet effet, il prévoit qu'est irrecevable toute nouvelle demande tant qu'il n'a pas été statué, dans le respect de ces délais, sur la demande précédente. Afin de donner à ces dispositions leur plein caractère de simplification, cet amendement précise que cette irrecevabilité s'applique de plein droit et qu'elle n'a pas besoin d'être constatée par une ordonnance du juge d'instruction qui pourrait faire l'objet d'un appel. Dans le cas inverse, les modifications n'atteindraient pas leur objectif et alourdiraient la procédure.

Par ailleurs, cet amendement supprime les dispositions selon lesquelles cette irrecevabilité est prévue sans préjudice de l’obligation pour le juge d’instruction, en cas de fait nouveau apparu dans la procédure après la précédente demande, d’ordonner la mise en liberté d’office en application du second alinéa de l’article 144-1, dès lors qu’il apparaît à la suite de ce fait nouveau que les conditions permettant la détention ne sont plus remplies. Il est en effet apparu à votre rapporteur que ces dispositions alourdissaient la rédaction de cet article et étaient superfétatoires sur le plan juridique.