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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-144

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 OCTIES


Après l’article 27 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 230-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la quatrième phrase, les mots : « pour des raisons liées à la finalité du fichier » sont supprimés ;

b) Les sixième et septième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les décisions du procureur de la République prévues par le présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données personnelles sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé ».

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions du procureur de la République en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction. » ;

II. - L’article 230-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de ce magistrat en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. »

III. - L’article 230-11 est complété par les mots : « et contester les décisions prises par le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l’article 230-9. »

Objet

Dans son arrêt Brunet c/ France du 18 septembre 2014, la CEDH a constaté, à l'unanimité, la violation par la France de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) à raison des règles applicables au fichier STIC, remplacé depuis par le TAJ, qui ne permettent pas l’effacement des données du fichier en cas de classement sans suite pour un motif autre que l’insuffisance de charges.

Le présent amendement vise donc à mettre le droit interne en conformité avec la jurisprudence de la CEDH en prévoyant que l’ensemble des décisions de classement sans suite, quel qu’en soit le motif, peut donner lieu à l’effacement des données du fichier par le procureur de la République.

Il est également précisé, ainsi que le recommande la CEDH, que les décisions du procureur de la République tendant au maintien ou à l’effacement des données sont prises en fonction des finalités du fichier appréciées au regard de la nature et des circonstances de  commission de l’infraction et de la personnalité de leur auteur.

Enfin, il est institué un recours contre les décisions du procureur de la République et du magistrat-référent, à l’instar de celui prévu pour le FAED et le FNAEG.