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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-149

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 SEPTIES


Après l'article 31 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 82-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A peine d’irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l’action publique était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assistée doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte. » ;

2° L’article 87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la contestation d’une constitution de partie civile est formée après l’envoi de l’avis de fin d’information prévu par l’article 175, elle ne peut être examinée par le juge d’instruction, ni, en cas d’appel, par la chambre de l’instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement. » ;

3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 173-1 est complétée par les mots suivants : « ou des actes qui lui ont été notifiés en application des dispositions du présent code » ;

4° La première phrase du quatrième alinéa de l’article 175 est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « 82-1 », est insérée la référence : « 82-3 » ;

b) Elle est complétée par les mots : «, sous réserve qu’elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 » ;

5° L’article 186-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Hors les cas prévus par le présent article, l’appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable, et donne lieu à une ordonnance de non admission de l’appel par le président de la chambre de l’instruction conformément au dernier alinéa de l’article 186. Il en est de même s’il est allégué que l’ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l’avis prévu par l’article 175 mais à laquelle il n’a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du quatrième alinéa de l’article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu’il n’y a pas lieu d’en saisir la chambre de l’instruction conformément aux dispositions de l’article 186-1. »

Objet

Le présent amendement, répond à des demandes des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris relayées par le président de cette juridiction, tendant à simplifier la procédure d’instruction, en évitant des demandes dilatoires déposés en cours de procédure ou, en toute fin d’information, lors du règlement de celle-ci. Ces demandes permettent en effet de former ensuite appel contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui sont considérées comme des « ordonnances mixtes », statuant également sur les précédentes demandes, alors même que ces appels ne sont en principe possibles, en vertu de l’article 186-3 du code de procédure pénale, qu’en cas de correctionnalisation ou en cas de signature unique malgré une co-saisine.

Tout d’abord, afin de prévenir toute demande dilatoire en ce sens, il est proposé d’enserrer dans un délai de six mois (exactement comme pour les demandes de nullité) suivant le premier interrogatoire la demande d’une personne mise en examen ou témoin assisté tendant à faire constater la prescription de l’action publique.

Il est de même prévu que les contestations de constitution de partie civile ne pourront être faites en toute fin de procédure après l’avis de fin d’information, dès lors que la question pourra être examinée par la juridiction de jugement. Actuellement ces contestations peuvent être faites dans un but dilatoire au moment du règlement uniquement pour pouvoir ensuite interjeter appel contre l’ordonnance de renvoi, qui statue alors, explicitement ou implicitement sur cette contestation.

Par ailleurs, il est proposé de faire courir le délai de forclusion de six mois des demandes de nullités énoncé à l’article 173-1 du code de procédure pénale non seulement après chaque interrogatoire, mais également après chaque notification – les parties étant alors tout autant incitées à consulter le dossier de la procédure, par exemple pour savoir si elles peuvent demander une contre-expertise ou une nouvelle demande de mise en liberté.

Il est également proposé d’indiquer expressément que le délai ouvert aux parties lors du règlement du dossier pour présenter d’ultimes demandes ou requêtes en nullité ne leur permet pas de déposer des demandes pour lesquelles elles seraient déjà forcloses, à savoir, précisément, les demandes de nullité ou de constatation de la prescription.

Enfin, il est précisé que sont irrecevables les appels contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel, hors les deux cas prévus par l’article 186-2, et que cette irrecevabilité peut être constatée par le président de la chambre de l’instruction, y compris lorsqu’il est allégué que l’ordonnance de règlement est une ordonnance mixte, alors que la précédente demande formée était elle-même irrecevable ou, s’agissant d’une demande d’acte, manifestement infondée.

Ainsi, cet amendement ne limite en rien les droits de la défense et le respect du contradictoire au cours de l’instruction, mais il évite que ces droits ne soient utilisés de façon abusive uniquement pour retarder le jugement des affaires correctionnelles.