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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-155

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 DUODECIES


Après l'article 31 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi complété : « prévus par les quatre premières parties du code des transports»;

2° Le 5° est ainsi modifié :

a) Après la référence « 225-10-1 », sont insérées les références « 226-4, 226-4-1 » ;

b) Après la référence « 433-3 », les références « premier et deuxième alinéa » sont remplacées par les références « alinéas 1 à 3 » ;

c) Après la référence « 433-10, premier alinéa », sont insérées les références « 434-23, premier et troisième alinéas, 434-41, 434-42, 441-3, premier alinéa, 441-6, 441-7 » ;

d) La référence « L. 628 du code de la santé publique » est remplacée par les références « L. 3421-1, premier alinéa, du code de la santé publique » ;

e) Après les mots « du code de la santé publique », sont ajoutés les mots « et 60 bis du code des douanes ».

Objet

Répondant à la demande des praticiens, cet amendement simplifie la procédure de jugement des délits en étendant la compétence du juge unique fixée à l’article 398-1 du code de procédure pénale à certains délits faiblement réprimés et/ou similaires à ceux qui sont déjà de la compétence de ce juge.

Outre des corrections d’erreurs de références, il étend cette compétence aux délits de :

-          non-respect d’une décision judiciaire,

-          inexécution d’un TIG,

-          refus pour une personne soupçonnée de transporter des stupéfiants dans son organisme de se soumettre aux examens médicaux de dépistage,  

-          usurpation d’identité en vue de troubler la tranquillité d’autrui,

-          prise de nom d’un tiers,

-          violation de domicile,

-          détention ou usages de faux administratif.

Dans tous ces cas, le juge unique pourra renvoyer l’affaire à la formation collégiale du tribunal correctionnel s’il estime l’affaire complexe. Il ne sera par ailleurs pas compétent si le prévenu est détenu.