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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-158

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa de l’article 421-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être également prononcées les autres peines encourues pour ces infractions. »

2° L’article 422-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; »

3° Après l’article 422-4, il est inséré un article 422-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 422-4-1. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles 421-2-1, 421-2-2 et 421-2-6 encourent également les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement, l'entente ou l’entreprise individuelle avait pour objet de préparer ou de financer. »

Objet

L’article 4 bis ajouté par l’Assemblé nationale complète les mesures du sursis avec mise à l’épreuve, en cas de condamnation d’une personne pour un acte de terrorisme, par l’obligation de faire l’objet d’une prise en charge en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique. Il s’agit en pratique de faire suivre à la personne une sorte de « stage de déradicalisation ».

Le présent amendement complète cet article afin d’améliorer les peines encourues en cas d’infraction terroristes en permettant l’application, pour les personnes condamnées pour de telles infractions, de toutes les peines complémentaires encourues pour les infractions de droit commun présentant un caractère terroriste, ou encourues pour les infractions dont la commission était projetée, ou qui étaient financées, ainsi que, dans tous les cas, des peines d’interdiction de port d’arme ou de confiscation d’une arme.