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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-162

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 728-1 du code de procédure pénale sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.

« Les modalités de ces retenues sont précisées par décret. »

Objet

Dans une décision du 10 février 2016, n°375426, le Conseil d’Etat a annulé le refus d’abroger les dispositions réglementaires de l’article D.332 du code de procédure pénale, aux termes desquelles le chef d’un établissement pénitentiaire pouvait procéder à des retenues sur la part disponible au profit du Trésor public, en réparation des dommages matériels causés par les détenus ou en cas de découverte sur le détenu de sommes possédées irrégulièrement. Le Conseil d’Etat a jugé que le pouvoir réglementaire n’était pas compétent pour autoriser, par ces dispositions, une privation du droit de propriété des détenus.

Afin d’assurer la pérennité de telles retenues tout en donnant un fondement légal à cette privation du droit de propriété, il apparaît nécessaire de modifier l’article 728-1 du code de procédure pénale. La modification envisagée précise que l'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés et que les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus sont de la même manière versées au Trésor, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.

Les modalités d’application de ces retenues restent fixées par décret.