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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-165

22 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 BIS


Les alinéas 2 et 3 de l’article 18 bis sont remplacés par les dispositions suivantes :

«  Art. 371-6 – I- Tout mineur français quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale doit être muni d’un passeport en cours de validité. Lorsqu’il présente un tel document, le mineur est présumé voyager avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale.

« Cette disposition ne s’applique pas dans le cadre des voyages scolaires dans le premier et le second degrés. 

« II- Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».

Objet

Le présent amendement entend sécuriser le dispositif voté par l’Assemblée Nationale tout en limitant les contraintes administratives pour les familles.

 

Plutôt que de faire reposer le dispositif sur une seule autorisation signée des parents, aisément falsifiable, ou encore de prévoir la délivrance d’un document spécifique attestant de cette autorisation, il est proposé d’utiliser le passeport comme support de l’autorisation de sortie du territoire, hors voyages scolaires.

 

Le passeport - document très sécurisé - constitue d’ores et déjà le document de voyage nécessaire à la plupart des déplacements, il deviendrait obligatoire pour les mineurs, non accompagnés d’un titulaire de l’autorité parentale, pour tout déplacement en dehors du territoire national.

 

Selon le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2015, la demande de passeport au nom d’un mineur est présentée par la personne exerçant l’autorité parentale et le passeport est remis en sa présence. Le titulaire de l’autorité parentale manifesterait également à cette occasion son autorisation à la sortie éventuelle du territoire national.

 

Les parents ont ensuite la possibilité de confier ou non le passeport à leur enfant mineur à chaque déplacement.

 

La mise en place d’une telle mesure s’exercerait sans préjudice des autres dispositifs judiciaires permettant de contrer un éventuel départ à l’étranger.

 

Ainsi, les parents conserveront la faculté en cas de conflit familial de demander une interdiction judiciaire de sortie du territoire (IST) auprès du juge aux affaires familiales. Dans l’attente de son prononcé, face à un risque avéré, l’un des parents pourra présenter une demande d'opposition à la sortie du territoire (OST) de son enfant mineur en saisissant le préfet.

 

Enfin, l’opposition à la sortie du territoire (OST) sans titulaire de l’autorité parentale permet au titulaire de l’autorité parentale de faire opposition sans délai à la sortie de France de son enfant, lorsqu’il craint que celui-ci n’envisage de partir à l’étranger sous l’influence de mouvements radicaux armés.

 

Pour les voyages scolaires, un régime spécifique a été mis en place par l’Education Nationale (circulaire n° 2013-106 du 16 juillet 2013), prévoyant une autorisation signée du représentant légal à remettre au chef d’établissement.

 

Le présent amendement prévoit également de rendre applicable dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, les modifications apportées dans le code civil par l’article 18 ter de la présente loi.

En effet, les présentes dispositions relatives à l’autorité parentale insérées dans le code civil relèvent de la compétence de l’Etat. A l’exception du titre Ier bis du livre Ier qui contient des dispositions particulières aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie (chapitre VIII) et d’un livre V spécifique à Mayotte, le code civil ne comporte pas d’autres parties spécifiques aux outre-mer.