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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-68

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et du recueil des données techniques de connexion » ;

2° Sont ajoutés des articles 706-95-4 à 706-95-10 ainsi rédigés :

« Art. 706-95-4. - I. - Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

« II. – Le juge des libertés et de la détention peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables et les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

« III. - En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée aux I et II peut être délivrée par le procureur de la République. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent. L’autorisation doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l'opération et les données ou correspondances sont immédiatement détruites.

 « Le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l'autorisation est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du présent article et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.

« Art. 706-95-5. - I. - Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions.

« II. – Le juge d’instruction peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

« Art. 706-95-6. – Les autorisations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 font l’objet d’une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

« Art. 706-95-7. – Les opérations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706-95-8. - Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5.

« Art. 706-95-9. - L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations effectuées en application des I des articles 706-95-4 et 706-95-5. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

« L'officier de police judiciaire joint au procès-verbal les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

« Art. 706-95-10. - Les données collectées en application des I des articles 706-95-4 et 706-95-5 sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée. Celles qui sont utiles à la manifestation de la vérité sont détruites, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou lorsqu'une décision définitive a été rendue au fond. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

« Les correspondances interceptées en application des II des articles 706-95-4 et 706-95-5 sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu à l’article 100-6.

Objet

Cet amendement porte rédaction globale de l'article 2 qui autorise le parquet et les juges d'instruction à utiliser la technique dite de l'IMSI catcher dans les procédures relatives à la criminalité organisée. Le but des modifications proposées est d'opérer une synthèse entre la version de ces dispositions telle qu'elle résulte du vote des députés et celle du Sénat dans la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste adoptée le 2 février dernier.

Il est ainsi proposé :

- d'étendre aux interceptions de communication l'usage de l'IMSI catcher. Cette faculté apparaît utile dans certaines circonstances très précises (prise d'otage par exemple). Cette faculté ne pourrait être utilisée que pendant une durée de quarante-huit heures, renouvelable une fois ;

- de conserver la distinction entre les autorisations délivrées par le juge des libertés et de la détention limitées à un mois renouvelable une fois, des autorisations délivrées en information judiciaire, d'une durée de deux mois, renouvelables dans les mêmes conditions ;

- d'encadrer les conditions dans lesquelles le parquet peut autoriser cette utilisation en urgence, sans recours au juge des libertés et de la détention, en faisant référence aux mêmes conditions que pour la géolocalisation (risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens) ;

- de prévoir que dans le cas où l'autorisation du procureur n'est pas confirmée par le juge des libertés et de la détention dans les 24 heures, les données ou correspondances sont détruites ;

- renvoyer à l'article 31 octies les dispositions relatives à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires ;

- de prévoir les conditions dans lesquelles les données ou correspondances sans lien avec l'autorisation sont détruites dans les meilleurs délais.