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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-73

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145-1, le mot : « terrorisme, » est supprimé.

2° L’article 706-24-3 est ainsi rédigé :

« Art. 706-24-3. – I. – Par dérogation à l’article 145-1, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1 du code pénal.

« II. – La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est portée à deux ans pour l'instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1 du code pénal.

« La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa du même article 11 est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal.

Objet

Outre des améliorations rédactionnelles et une modification de coordination, cet amendement réintroduit les dispositions l’article 16 de la proposition de loi votée par le Sénat le 2 février dernier sur l’allongement de la durée totale de détention provisoire des mineurs. Il est par conséquent proposé, pour les seuls mineurs d’un âge compris entre 16 et 18 ans, de porter la durée totale de détention provisoire d’un à deux ans pour l’instruction du délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et de deux à trois ans pour l’instruction des crimes terroristes.