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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-75

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article 706-22-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706-16 », sont insérés les mots : « , à l'exception des délits prévus aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal pour lesquels n'a pas été exercée la compétence prévue à l'article 706-17 du présent code ».

Objet

Dans le cadre de la proposition de loi votée par le Sénat le 2 février dernier, votre commission avait retenu une solution différente de celle choisie par le Gouvernement en prévoyant d’exclure uniquement de la compétence exclusive de la juridiction parisienne d’application des peines les délits d’apologie du terrorisme dont le parquet national antiterroriste ne s’était pas saisi.

Une telle solution apparaît préférable à celle retenue par le Gouvernement (qui consiste à exclure de cette compétence toutes les infractions non poursuivies par les juridictions parisiennes) en ce qu’elle permet à la juridiction parisienne d’application des peines d’assurer le suivi des détenus terroristes sur le long terme, y compris quand ces derniers ont été condamnés par une juridiction territorialement compétente pour des faits non terroristes (délits en détention, tentative d’évasion, etc.).