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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-77

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 132-45 du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé :

« 22° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté ; cette prise en charge peut le cas échéant intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider. »

II. – Après le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté ; cette prise en charge peut le cas échéant intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel la personne est tenue de résider. »

Objet

Cet amendement vise à réécrire les dispositions de l'article 4 bis, introduit dans le texte du projet de loi par les députés sur proposition de la commission des lois. Ces dispositions, qui reprennent la lettre de l'article 13 de la proposition de loi votée par le Sénat le 2 février dernier, permettent à une juridiction de prescrire des actions de prise en charge de la radicalisation dans le cadre d'une décision de condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve. Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement élargit tout d’abord la possibilité de faire usage de ces dispositions de façon générale et pas pour les seules condamnations prises sur le fondement des infractions terroristes dans la mesure où une personne condamnée pour d’autres infractions peut être susceptible d’entrer dans le cadre de ce dispositif. Il permet également de prévoir que cette action de prise en charge de la radicalisation peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider. Par ailleurs, il prévoit d'étendre cette faculté aux décisions de contrôle judiciaire prises par les juges d'instruction dans le cadre de leurs informations judiciaires.