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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-81

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 421-2-5 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5-1. - Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures prévues à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et à l'article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

Objet

Cet amendement propose de reprendre partiellement les dispositions de l'article 10 de la proposition de loi votée par le Sénat le 2 février dernier.

Il est ainsi proposé d’introduire un nouvel article 421-2-5-1 dans le code pénal afin de créer un délit spécifique d’entrave au blocage des services de communication en ligne faisant l’apologie d’actes de terrorisme ou provoquant à de tels actes. Depuis la loi du 13 novembre 2014, l’article 6-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique permet de bloquer administrativement les sites Internet incitant à la provocation à des actes terroristes ou faisant l’apologie de tels actes.

Par ailleurs, l’article 706-23 du code de procédure pénale permet au juge des référés de prononcer l’arrêt d’un service de communication au public en ligne lorsqu’il incite à la provocation d’actes terroristes ou en fait l’apologie et que cela constitue un trouble manifestement illicite.

Ces blocages, administratif ou judiciaire, ont pour but de lutter contre la diffusion de contenus faisant l’apologie d’actes de terrorisme. Néanmoins, ces blocages peuvent être entravés par certains comportements. Ces derniers, s’ils ne consistent pas en la diffusion publique de ces contenus, ne peuvent être appréhendés sous le délit d’apologie d’actes de terrorisme ou de provocation à de tels actes.

Le présent amendement permet de réprimer le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme afin d’entraver les mécanismes de blocage, en sanctionnant ces comportements de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.