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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-83

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé :

« Art. 726-2. - Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement, les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, peuvent être, après évaluation pluridisciplinaire réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, placées en cellule individuelle au sein d'une unité dédiée par décision du chef d'établissement.

« Le premier alinéa du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions autres que celles mentionnées au même premier alinéa.

« Le présent article ne remet pas en cause l'exercice des droits définis à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Toutefois, l'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la même loi par les personnes affectées au sein d'une unité dédiée s'effectue à l'écart des autres personnes détenues, sauf décision contraire prise par le chef d'établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique.

« La décision d'affectation au sein d'une unité dédiée est soumise au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l'article 17 de la proposition de loi votée par le Sénat le 2 février dernier afin de créer un fondement légal, qui fait actuellement défaut, à la récente pratique de regroupement des détenus radicalisés ou en voie de radicalisation au sein d’unités dédiées dans les établissements pénitentiaires.

En vertu de ce dispositif, il appartiendrait au chef de l’établissement pénitentiaire concerné de décider de l’affectation d’une personne détenue, qu’elle soit en détention provisoire ou qu’elle exécute une peine privative de liberté, au sein d’une unité dédiée après évaluation pluridisciplinaire réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues. Ce placement ne pourrait être décidé que s’il apparaît que le comportement de la personne détenue porte atteinte au bon ordre de l’établissement, ce critère figurant déjà dans la loi pénitentiaire, par exemple à son article 57 qui détermine le cadre juridique des fouilles. Il est enfin précisé que, dans ces unités, le principe serait celui de l’encellulement individuel. Ce dispositif aurait vocation à concerner principalement les personnes placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions terroristes. Ces dispositions seraient également applicables aux personnes détenues pour d’autres infractions. Il apparaît en effet que certaines personnes détenues pour des faits étrangers au terrorisme peuvent néanmoins, par leur comportement et leur prosélytisme, déstabiliser le bon ordre des établissements pénitentiaires.

Le placement dans une unité dédiée ne remettrait évidemment pas en cause l’exercice des droits définis à l’article 22 de la loi pénitentiaire. En revanche, il autorise l’exercice des activités par ces détenus placés en unité dédiée à l’écart de la détention générale. Compte tenu des spécificités du régime de détention en unité dédiée et de son objectif consistant à isoler les détenus prosélytes des autres, il apparaît indispensable que la loi permette une organisation des activités à l’écart de la détention, sauf décision contraire prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique.

Enfin, à l’instar de ce que prévoit le dernier alinéa de l’article 726, il est précisé que la décision d’affectation au sein d’une unité dédiée est soumise au contrôle du juge administratif, notamment dans les conditions fixées par le livre V du code de justice administrative qui offre la possibilité à la personne détenue de saisir le juge d’un recours en référé.