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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-84

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES


Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 720 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

2° Après l'article 721-1, il est inséré un article 721-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 721-1-1. - Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de peine dans les conditions définies à l'article 721-1. » ;

3° Après l'article 730-2, il est inséré un article 730-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 730-2-1. - Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :

« 1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à exécuter ;

« 2° Qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité de la personne condamnée.

« Le tribunal de l'application des peines peut s'opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.

« Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article. » ;

4° L'article 730-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. »

Objet

Cet amendement reprend les termes de l’article 19 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 2 février dernier. Son objet est de définir un régime d’exécution de peine plus rigoureux pour les condamnés terroristes. Comme cela avait alors été souligné, de telles dispositions ont pour effet de créer un droit dérogatoire en matière d’application des peines pour les condamnés terroristes qui, selon l’avis de plusieurs personnes spécialisées dans la lutte antiterroriste entendues par votre rapporteur, fait défaut à notre législation pénale.

Cet amendement a pour effet d'exclure les personnes détenues pour une infraction terroriste, à l'exclusion du délit d'apologie du terrorisme ou du délit d'entrave au blocage des sites, du mécanisme de la libération sous contrainte et du bénéfice des crédits automatiques de réduction de peine résultant de l’article 721 du code de procédure pénale. Il rend également plus rigoureux l'accès à la libération conditionnelle en prévoyant qu'une telle décision doit être prise par le tribunal de l’application des peines et qu'elle doit être rendue après avis d’une commission ad hoc chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité de la personne condamnée. Il permet également à la juridiction de l’application des peines de s’opposer à une demande de libération conditionnelle en cas de risque de trouble grave à l’ordre public. Enfin, ses dispositions précisent que lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans ; cette mesure ne pouvant être exécutée avant la fin du temps d’épreuve.

Enfin, l'amendement exclut les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions terroristes du bénéfice de l’article 730-3 (qui prévoit que lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale de plus de cinq ans est examinée par la juridiction d’application des peines compétente à l’occasion d’un débat contradictoire, afin qu’il soit statué sur l’octroi d’une libération conditionnelle).