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commission de la culture

Proposition de loi

indépendance des médias

(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-23

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


I. Alinéas 25 et 26

Rédiger ainsi ces alinéas :

« À peine de nullité, l’acte doit être préalablement autorisé par ordonnance motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République.

« Art. 706-186. - Lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l’article 56-2 et à l’article 96 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction motivée par référence aux dispositions de l’article 706-185.

II. Alinéa 27

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement tend à supprimer le dispositif original de la proposition de loi qui soumet à la discrétion d’un juge des libertés et de la détention, juge qui ne dispose pas des garanties de nomination et d’indépendance du juge d’instruction, une décision qui relève traditionnellement du juge d’instruction.

Lorsque ces atteintes se déroulent à l’occasion d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention doit nécessairement autoriser ces actes d’enquête sur requête du procureur de la République. Néanmoins, il n’existe aucune plus-value à faire intervenir le juge des libertés et de la détention lors d’une instruction.

En effet, à l’inverse de la chambre d’instruction pour les décisions du juge d’instruction, il n’existe aucune chambre de recours juridictionnel permettant de contester les décisions du juge des libertés et de la détention ou de soulever les nullités procédurales.

En outre, la loi du 15 juin 2000, à l’origine de la création du juge des libertés et de la détention, avait pour objectif de ne plus concentrer entre les mains du juge d’instruction à la fois le pouvoir d’enquêtes et le pouvoir de décider du placement en détention provisoire. Cette proposition de loi contribue à reconstituer cette concentration des décisions.