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commission de la culture

Proposition de loi

indépendance des médias

(1ère lecture)

(n° 446 )

N° COM-5

25 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Si votre commission comprend et partage le souci de mieux protéger les lanceurs d’alerte qui a présidé à l’adoption du présent article, elle considère que plusieurs obstacles rendent sa suppression souhaitable en l’état :

-          les précisions apportées aux 1° et 2° sont inutiles car déjà couvertes par la rédaction actuelle de l’article L. 1351-1 du code de la santé publique qui mentionne les sanctions et les rémunérations ;

-          le 3°, qui étend aux lanceurs d’alerte ayant relaté des faits à un journaliste la protection existante, pose une véritable difficulté en ce que les journalistes ne sont pas mentionnés à l’article 226-10 du code pénal relatif aux sanctions applicables en cas de dénonciation calomnieuse. Dès lors, un régime spécifique et plus clément – le lanceur d’alerte ne serait pas sanctionnable en cas de dénonciation calomnieuse - s’appliquerait aux lanceurs d’alerte ayant choisi la voie des médias, plutôt que celle de l’employeur ou des autorités judiciaires ou administratives ;

-          enfin, et plus généralement, le présent article se limite à modifier un pan unique de la législation relative aux lanceurs d’alerte, dans le domaine sanitaire et environnemental, alors qu’il conviendrait de conserver, voire d’améliorer, sa cohérence.

Sur ce dernier point, dans une proposition de résolution demandant, en octobre dernier, la création d’une commission d’enquête relative à la protection des lanceurs d’alerte, notre collègue Nathalie Goulet rappelait combien le dispositif juridique de protection les concernant était  morcelé et a appelé à son harmonisation, y compris pénale, dans un texte ad hoc. Dans cette attente, il apparaît que le présent texte ne constitue pas le véhicule législatif adéquat pour une telle réforme, d’autant le projet de loi à venir relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique devrait à nouveau permettre au législateur de se saisir du sujet.