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commission des lois

Proposition de loi

Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-1

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH et Mmes BLONDIN, MEUNIER et TASCA


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 10, inséré un alinéa ainsi rédigé:

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434-3 du code pénal, lorsqu’il est commis sur des mineurs, se prescrit par six années pour les délits et vingt années révolues pour les crimes, à compter de la majorité de ces derniers. »

Objet

Poursuivant son oeuvre, initiée en 1989, notre Droit se montre toujours plus soucieux de prendre en compte la nécessité pour l’autorité judiciaire, chargée des poursuites, de pouvoir mettre en mouvement l’action publique contre l’auteur de faits en considérant le temps qui est nécessaire aux victimes pour s’autoriser à se délester du poids du silence et à dévoiler leur souffrance.

Dans le cas particulier des crimes et délits sexuels commis à l’égard des mineurs, il convient de veiller à ce que les délais de prescription correspondent aux difficultés des victimes. Près de 60% des enfants victimes ont une amnésie partielle des faits et 40% d’entre eux une amnésie totale qui peut durer des années.

Le silence coupable de celui ou de celle qui, en son temps, avait été témoin des faits ou destinataire des premières confidences du mineur-victime verrouille une seconde fois, pour longtemps, voire à jamais, la parole de la victime; garantit l’impunité de l’auteur; autorise la réitération des infractions pendant de longues années; et plus grave encore permet à l’auteur de faire de nouvelles victimes, parfois en grand nombre.

Ces situations sont nombreuses dans le cercle familial et de manière plus visible lorsque les faits sont commis au sein d’institutions.






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Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-2

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH et Mmes BLONDIN, MEUNIER et TASCA


ARTICLE 2


Compléter l’article 2 par un alinéa ainsi rédigé:

...° A l’article 434-3 après les mots « de mauvais traitements ou » est ajouté le mot « crimes ».

Objet

Ce texte omet de viser expressément les crimes contre les mineurs; il ne cite que les agressions ou atteintes sexuelles qui sont des délits.

Le droit pénal étant d’application et d’interprétation stricte, on ne peut considérer que le terme « agressions sexuelles » soit entendu comme un terme générique visant également le viol qui est un crime. Il est pourtant évident que le législateur réprimant le fait de n’avoir pas dénoncé un délit, ait également voulu réprimer, à plus forte raison, le fait de n’avoir pas dénoncé un viol ou tout autre crime sur mineur.

C’est pourquoi, il convient de mettre en cohérence le texte en ajoutant à l’article 434-3 du code pénal, la notion de crime au délit de non dénonciation qui ne vise pour l’instant que les délits.






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Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-3

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH et Mmes BLONDIN, MEUNIER et TASCA


ARTICLE 1ER


Article 1er alinéa 4

Ajouter les mots " par trente années révolues " après les mots " se prescrit "

Objet

Afin de mieux tenir compte des phénomènes d’amnésie traumatique, susceptibles d’affecter pendant plusieurs années des personnes victimes de violences sexuelles dans l’enfance, le présent amendement propose de porter à 30 ans le délai de prescription des infractions - notamment des viols commis sur des mineurs – qui font à l’heure actuelle l’objet d’un délai dérogatoire de 20 ans, ce délai ne commençant à courir, en outre, qu’à la majorité de la victime. Le but est de permettre aux victimes de violences sexuelles dans l’enfance, notamment aux victimes d’inceste, de dénoncer les faits jusqu’à l’âge de 48 ans.






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(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-4

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH et Mmes BLONDIN, MEUNIER et TASCA


ARTICLE 1ER


A l’article 1er alinéa 11

Remplacer le mot « vingt » par le mot « trente »

Objet

Afin de mieux tenir compte des phénomènes d’amnésie traumatique, susceptibles d’affecter pendant plusieurs années des personnes victimes de violences sexuelles dans l’enfance, le présent amendement propose de porter à 30 ans le délai de prescription, qui est aujourd’hui de 20 ans, des violences aggravées ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours, des agressions sexuelles aggravées et des atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans.

Le but est de permettre aux victimes de tels faits de dénoncer les faits jusqu’à l’âge de 48 ans.






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Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-5

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH et Mmes BLONDIN, MEUNIER et TASCA


ARTICLE 1ER


A l’article 1er alinéa 10

Remplacer le mot « dix » par le mot « vingt »

Objet

Afin de mieux tenir compte des phénomènes d’amnésie traumatique, susceptibles d’affecter pendant plusieurs années des personnes victimes de violences sexuelles dans l’enfance, le présent amendement propose de porter de 10 ans à 20 ans le délai de prescription des infractions de traitre des êtres humains commise contre un mineur, de proxénétisme à l’encontre d’un mineur, de recours à la prostitution de mineur, de corruption de mineur, et d’atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans.

Le but est de permettre aux victimes de tels faits de dénoncer les faits jusqu’à l’âge de 38 ans.






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Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-6

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PILLET


ARTICLE 3


Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :

IV. Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les infractions ont été commises par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d'une publication diffusée sur support papier, l’action publique et l’action civile se prescrit par trois mois révolus, à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l'une de ces actions. »

Objet

Le récent rapport d'information n° 767 (2015-2016) « L'équilibre de la loi du 29 juillet 1881 à l'épreuve d'Internet » de MM. François PILLET et Thani MOHAMED SOILIHI relevait que le régime de la prescription des délits de presse semble inadaptée aux spécificités d’Internet. Celles-ci rendent difficilement identifiables l’auteur des faits et permettent à des messages délictueux de perdurer dans l’espace public. La sphère de diffusion des messages en ligne et les technologies offertes à chacun de diffuser ces messages semblent justifier un traitement différencié pour le délai de prescription des infractions sur Internet.

A l’instar des infractions continues, le présent amendement vise à fixer le point de départ du délai de prescription à la cessation de l’infraction.

Lors de l'examen de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, le Parlement a fixé le point de départ du délai de prescription d'un message diffusé exclusivement en ligne à la date de la fin de la mise à disposition au public de ce message. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel qui relevait que la différence de régime instaurée dépassait « manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière de messages exclusivement disponibles sur un support informatique ». Il relevait néanmoins que la « prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps » n'est pas contraire au principe d'égalité.

Au regard de l'évolution des circonstances de fait, notamment par le développement massif de réseaux sociaux et de technologies de l'information accessibles à tous qui n'existaient pas ou venait à peine d'être fondés en 2004, il semble que cette jurisprudence puisse être aménagée.






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Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-7

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article,

II. - Alinéa 6

Supprimer les mots :

et des crimes mentionnés au livre IV bis du même code, lorsqu'ils sont connexes à l'un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211-1 à 212-3,

Objet

Cet amendement tend à de supprimer le caractère imprescriptible des crimes de guerre connexes à un crime contre l’humanité, introduit par les députés lors de l’examen de la proposition de loi.

Même si cette évolution du texte constitue une amélioration par rapport à la version initiale de la proposition de loi qui préconisait de rendre imprescriptible l’action publique pour tous les crimes de guerre, le délai actuel de prescription de l’action publique des crimes de guerre, actuellement fixé à trente ans, non modifié par la proposition de loi, est déjà bien plus long que le délai de droit commun de prescription de l'action publique retenu par l’article 1er et semble satisfaisant pour permettre la poursuite de ces infractions.

Par ailleurs, l’imprescriptibilité des infractions connexes est satisfaite par le régime juridique des actes interruptifs de prescription tel qu’il résulterait du nouvel article 9-1 du code de procédure pénale.

Par conséquent, il est proposé de maintenir un régime unique de prescription de l’action publique, fixé à trente ans, pour les crimes de guerre afin notamment de réserver l’imprescriptibilité, qui doit demeurer exceptionnelle, aux seuls crimes contre l’humanité. 






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Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-8

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 3, 7 et 14

Supprimer les mots :

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement,

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.

Conformément aux adages generalia specialibus non derogant (les dispositions générales ne dérogent pas aux dispositions spéciales) et Specialia generalibus derogant (les règles spéciales dérogent aux règles générales), il est inutile de préciser que les délais de prescription de droit commun de l'action public s'appliquent « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. »






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Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-9

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 12

Supprimer les mots :

, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 421-2-5 du code pénal

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dérogations aux délais de droit commun prévues pour la prescription de l'action publique des délits d'apologie du terrorisme ou de provocation à des actes de terrorisme, à savoir une prescription de trois années au lieu de vingt années.

S'il est vrai que la poursuite de ce délit, issu de la loi du 29 juillet 1881, est entourée de spécificités procédurales, il apparaît néanmoins inopportun de prévoir un régime de prescription différent des autres délits. Le délit de provocation à des actes de terrorisme, lorsqu'il est commis sur Internet, est susceptible d'être puni de sept ans d'emprisonnement. Il serait contestable de maintenir pour ce délit un délai de prescription de trois ans.

Cet amendement vise également à supprimer la mention dans le code de procédure pénale du délai de prescription de l'action publique du délit de discrédit porté à une décision de justice (article 434-25 du code pénal).






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Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-10

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 9-1 A. – Par dérogation au premiers alinéas des articles 7 et 8, le délai de prescription de l'action publique des crimes et délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, et du crime prévu à l'article 214-2 du même code, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité du mineur.

« Par dérogation aux mêmes articles 7 et 8, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, et au plus tard, dix ans, pour les délits, et trente ans, pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.

II. - Alinéa 18

Supprimer cet alinéa

III. - En conséquence, alinéa 4

Supprimer cet alinéa

IV. - En conséquence, alinéa 5, seconde phrase

Supprimer cette phrase

V. - En conséquence, alinéa 13

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement de clarification vise à rassembler au sein du même article du code de procédure pénale les dispositions relatives aux reports du point de départ des délais de prescription de l'action publique pour les infractions suivantes : 

- les infractions sexuelles commises sur un mineur ;

-  les infractions occultes ou clandestines ;

- le crime de clonage reproductif lorsqu’il a conduit à la naissance d’un enfant.

Il vise également à supprimer la définition des infractions dissimulées qui apparaît excessivement vaste.

Selon l'avis du Conseil d’État du 1er octobre 2015, une telle qualification est susceptible de s’appliquer à toutes les infractions.

En effet, par principe, les auteurs tentent de dissimuler leurs comportements aux autorités. Dès lors, une telle définition légale des infractions dissimulées participerait à un mouvement d'imprescriptibilité.

Enfin, cet amendement prévoit un délai butoir au report du point de départ de la prescription, qui s'inspire de la recommandation n° 6 du rapport de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent ».

En effet, la consécration législative de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'infractions occultes appelle, en contrepartie, la détermination d'un délai butoir déterminé à compter de la commission des faits afin de ne pas reporter excessivement les points de départ des délais de prescription et de ne pas rendre imprescriptibles de facto certaines infractions.






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Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-11

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 19 à 21

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés : 

« Art. 9-1. –  Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par :

« 1° tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531, 532 du présent code et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

« 2° tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police de judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;

« 3° tout acte d’instruction prévu par les articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaires par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;

« 4° tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité.

« Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial.

« Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu'aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt. 

III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° La première phrase du second alinéa de l'article 15-3 est complétée par les mots : «, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la liste des actes interruptifs de prescription, qui ont pour effet d'anéantir le délai passé et de faire courir un nouveau délai de prescription d'une durée égale au délai initial.

Le III vise à compléter l'article du code de procédure pénale relatif au dépôt des plaintes simples, afin de prendre en compte les situations où l’exercice des poursuites échappe à la partie civile. S'il ne semble pas pertinent de faire d'une plainte simple, un acte interruptif de la prescription, il semble néanmoins nécessaire de prévenir la partie plaignante en cas de dépôt de plainte qu'elle peut se constituer partie civile, afin d'interrompre le délai de prescription. Le III complète l'article 15-3 du code de procédure pénale à cette fin.






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Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-12

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Art. 9-3. – Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription. »

Objet

Cet amendement encadre le champ des obstacles de droit ou de fait suspendant le cours de la prescription.

Il précise que l’obstacle de droit doit être prévu par la loi, pour éviter toute extension jurisprudentielle.

Afin de limiter le caractère subjectif de l'obstacle de fait insurmontable, il reprend les termes dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation « d'obstacle de fait assimilable à la force majeure ».






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(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-13

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au début, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 213-5 » sont supprimés ;

II. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

III. - Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Outre sa portée rédactionnelle, le présent amendement vise à supprimer une précision sans portée juridique, et qui contribue à l'illisibilité du dispositif.

Il semble préférable de conserver la rédaction actuelle des articles 133-2 à 133-4 du code pénal.






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(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-14

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 5

1° Au début, insérer les mots :

Par dérogation au premier alinéa,

2° Remplacer les mots :

, à l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa du présent article, et

par les mots :

, ainsi qu'

II. - Alinéa 6

1° Au début, insérer les mots:

Par dérogation au premier alinéa,

2° Supprimer les mots :

et au livre IV bis du présent code, lorsqu'ils sont connexes à l'un des crimes mentionnés aux mêmes articles 211-1 à 212-3,

Objet

Amendement de coordination avec le maintien de la prescriptibilité des crimes de guerre.






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Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-15

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


Compléter l'article par un IV ainsi rédigé :

IV. – L'article 351 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 351. – L'action de l'administration des douanes en répression des délits douaniers se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.

« En matière de contravention, l’action publique se prescrit par trois années révolues selon les mêmes modalités. »

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 351 du code des douanes, qui prévoit un délai de prescription unique pour les contraventions et les délits douaniers, déterminé par référence au délai applicable pour les délits de droit commun. L’allongement de 3 à 6 ans de ce délai aurait pour conséquence un allongement automatique du délai de prescription des délits douaniers mais également des contraventions douanières.

Cet amendement vise à maintenir le délai de trois ans pour la prescription des contraventions douanières, tout en étendant le délai de prescription pour les délits douaniers.






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Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-16

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec la suppression de l'imprescriptibilité des crimes de guerre.






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Réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 461 )

N° COM-17

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l’article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « de la loi n°     du      portant réforme de la prescription en matière pénale ».

II. - Après le mot : « applicable », la fin de l'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      portant réforme de la prescription en matière pénale, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

III. - Le III et le IV de l'article 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie.

Objet

Amendement d'application et de coordination outre-mer.

Il permet l'application des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale puis modifiées par la commission des lois, en les étendant dans les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.

Sur le plan formel, il met à jour le « compteur » de l'article 711-1 du code pénal et celui de l'article 804 du code de procédure pénale.