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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-216

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 3 TER


Substituer aux alinéas 9 et 10 les deux alinéas suivants :

« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, le versement des données relatives au patrimoine naturel acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts, réalisés dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l’article L. 122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative.

« On entend par données relatives au patrimoine naturel, les données géographiques, au sens de l’article L. 127-1 du présent code, relatives aux observations réalisées sur les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques. » 

Objet

L’article 3 ter vient moderniser l’inventaire du patrimoine naturel, mais en modifiant profondément l’esprit et les modalités de mise en œuvre posés dans l’actuel article L. 411-5 du code de l’environnement

Il impose en particulier aux maîtres d’ouvrage le versement de leurs « données brutes de biodiversité » afin d’alimenter l’inventaire du patrimoine naturel. Ce terme de « données brutes de biodiversité » apparaît inapproprié car l’inventaire du patrimoine naturel ne porte pas uniquement sur la biodiversité, telle que définie à l’article 1er de la présente loi, mais également sur les richesses géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.

Au surplus, ce versement inclut les données issues de la bibliographie. Or, il n’est pas du rôle des maîtres d’ouvrages, ou des bureaux d’étude qu’ils auront mandatés, de saisir les données de bibliographie, par nature à la disposition de chacun et peut-être déjà saisies par ailleurs.

Enfin, cette nouvelle disposition oblige au versement des données existantes détenues par d’autres organismes, telles que les associations. Cela méconnaît les droits patrimoniaux des producteurs des données concernés et les dispositions contractuelles encadrant les éventuelles mises à disposition de ces données aux maîtres d’ouvrage.

L’amendement proposé confirme les obligations de versement de la part des maîtres d’ouvrages mais indique que ces obligations concernent les seules données patrimoniales spécifiquement recueillies par le pétitionnaire à l’occasion d’inventaires conduits dans le cadre de plans, projets ou programmes soumis à approbation de l’autorité administrative.