Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-233

28 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD, M. LABBÉ, Mme BLANDIN et M. POHER


ARTICLE 27 A


Alinéa 5

Cet alinéa est complété par les mots :

« vérifiés préalablement par un organisme tierce partie et indépendant ».

Objet

Cet amendement soutient la nécessité d’exempter de cette contribution les acteurs responsables de la filière en définissant les « critères de durabilité environnementale » de manière plus rigoureuse à la fois sur le processus (caractère vérifiable) et sur le niveau d’ambition (protection des forêts primaires, des zones de tourbière…).

La notion de durabilité environnementale est très large et permettrait à certains acteurs de prétendre à cette exemption alors qu’il n’est ni assuré ni vérifié qu’ils contribuent effectivement à la transformation de la filière.

Certaines entreprises s’engagent dans une démarche louable de « traçabilité » afin d’avoir une meilleure connaissance de l’origine de leurs approvisionnements et ainsi éviter d’acheter de l’huile de palme dont la culture aurait contribué à la déforestation. Cependant il est difficile de garantir la durabilité environnementale du produit et de la chaîne d’approvisionnement puisque les engagements des entreprises sont tous différents et vérifiés par les entreprises elles-mêmes ou par des organismes « seconde partie » (organisations qui sont juges et parties puisqu’elles sont rémunérées directement ou indirectement par les entreprises qu’elles accompagnent).

D’autre part, de nombreuses entreprises ont aussi recours à des certifications internes, dont les critères ne sont pas toujours publics et qui sont vérifiés en interne, et non par des organisations indépendantes.

L’obligation d’un recours à un organisme certificateur indépendant accrédité est un gage du sérieux du processus de certification. L’entreprise qui prétendra à une exemption devra fournir le certificat prouvant qu’elle s’approvisionne en huile de palme certifiée et selon quel type de chaine d’approvisionnement. Cela signifie que l'ensemble de la chaîne amont (producteur - moulin - 1er raffineur - 2ème raffineur - transformateur ) lui a fourni de l'huile de palme certifiée en flux physique séparé et que sa traçabilité est assurée jusqu'au moulin ou jusqu'à la plantation selon le cas.