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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage

(2ème lecture)

(n° 484 )

N° COM-60

27 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. YUNG, RAOUL et FILLEUL, Mme BONNEFOY, MM. MADRELLE, BÉRIT-DÉBAT, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MIQUEL et ROUX et Mme TOCQUEVILLE


ARTICLE 4 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après le 3° du I de l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3°; »

Objet

Cet amendement de réécriture de l’article 4 bis vise à exclure de la brevetabilité les produits issus des procédés essentiellement biologiques tout en maintenant la possibilité de breveter des éléments composant ces produits ou des informations génétiques contenues dans ces produits.

Dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, l’article 4 bis tend à interdire le brevetage d’un certain nombre d’inventions qui sont aujourd’hui considérées comme brevetables en France et dans les autres États membres de l’UE. Il en va ainsi, par exemple, d’extraits de plantes servant pour le traitement de maladies dermatologiques, de protéines animales dotées de propriétés anti bactériennes ou bien encore de substances isolées du venin de serpent utilisées dans le cadre du traitement de la douleur.

Cette interdiction, si elle entrait en vigueur, serait contraire à la directive du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, dont l’article 3 dispose qu’une « matière biologique [i.e. une matière contenant des informations génétiques] isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel ». Il s’ensuivrait une insécurité juridique ainsi qu’une perte d’attractivité de la France.

Par ailleurs, s’il était adopté définitivement, le dispositif résultant des délibérations de l’Assemblée nationale porterait gravement préjudice à certaines filières industrielles françaises, à commencer par la filière semencière, qui occupe la première place au sein de l’UE et figure au troisième rang mondial.