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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de la création, à l'architecture et au patrim

(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-10 rect.

10 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CAYEUX et DUCHÊNE, M. SAVIN, Mmes MÉLOT et CHAIN-LARCHÉ, MM. SAUGEY, PAUL, CARDOUX et LEFÈVRE, Mme DEBRÉ, MM. Bernard FOURNIER et HURÉ, Mme DESEYNE, M. de NICOLAY, Mme GIUDICELLI, M. BOUCHET, Mmes GRUNY et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, DELATTRE, GILLES, CAMBON, HOUEL et VOGEL, Mme CANAYER, MM. RAPIN et DOLIGÉ, Mme HUMMEL, MM. REVET et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, PORTELLI, DUFAUT et PIERRE et Mme LOPEZ


ARTICLE 26 QUATER


I.- Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie, réunissant les compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage, pour établir le projet architectural, paysager et environnemental. La liste des professionnels de l'aménagement et du cadre de vie compétents est fixée par décret. »

III. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

En seconde lecture à l'Assemblée nationale, le gouvernement, par le biais un amendement déposé de nouveau dans la précipitation, a souhaité rétablir une rédaction des dispositions de l'article 26 quater au profit exclusif de la profession d'architecte et en abandonnant toute approche pluridisciplinaire.

Le gouvernement a ainsi réintroduit dans l'article 26 quater une modification des dispositions de l'article 3 de la loi de 1977 relatives à l'architecture conférant sans équivoque à l'architecte le monopole de la rédaction du Projet Architectural, Paysager et Environnemental d'un lotissement.

Les dispositions de l'article 26 quater nécessitent donc d'être amendées, tant sur la forme que sur le fond, et ce, pour plusieurs raisons /

- Une rupture dans l'égalité des chances économiques des différents professionnels de l'aménagement et du cadre de vie en imposant le recours obligatoire aux architectes et facultatif aux autres professionnels.

- Un contresens sur la réalité du contenu du PAPE puisque le Projet Architectural, Paysager et Environnemental n'a jamais été un projet d'architecture. Le permis d'aménager n'est pas un permis de construire !

- Un double contresens car le PAPE est avant tout un projet d'urbanisme et non un projet d'architecture. Il y a bien lieu de ne pas confondre les termes : urbanisme et architecture.

- Un mensonge qui même répété ne fera pas une vérité : affirmer la prédominance du qualificatif «architectural» du PAPE au détriment des qualificatifs «paysager» et «environnemental» n'améliorera pas la qualité des lotissements. Il faut bien au contraire en confier l'étude à une équipe professionnelle regroupant des compétences pluridisciplinaires.

- Un risque de nature à ralentir ou à constituer un obstacle à la relance de la construction et à un renchérissement du coût du foncier en ajoutant une nouvelle obligation dans l'acte d'aménager qui précède l'acte de construire, notamment dans les espaces périurbains et ruraux.

- Une contradiction juridique enfin entre les nouvelles dispositions de l'article 3 de la loi de 1977 relative à l'architecture qui étendent le monopole des architectes et le dernier alinéa de l'article 26 quater qui renvoie à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

L'objectif de recherche de qualité urbaine passe par une pluridisciplinarité des équipes ; tel était l'objectif affirmé de la rédaction des dispositions de l'article 26 quater en première lecture au Sénat, rédaction qui a su fédérer l'ensemble des groupes politiques parlementaires.

Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous invite à revenir à la rédaction équilibrée et consensuelle des dispositions de l'article 26 quater que vous aviez adoptée en première lecture.