Logo : Sénat français

commission de la culture

Projet de loi

Liberté de la création, à l'architecture et au patrim

(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-11 rect.

10 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE 26 QUATER


I.- Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 441-4. – La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à des professionnels de l'aménagement et du cadre de vie, réunissant les compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage, pour établir le projet architectural, paysager et environnemental. La liste des professionnels de l'aménagement et du cadre de vie compétents est fixée par décret. »

III. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les dispositions de l'article 3 de la loi de 1977 relative à l'architecture (issues de l'article 26 quaterPL XAP)  consacrent le monpole plein et entier de l'architecture pour la rédaction du PAPE alors que les nouvelles dispositions du code de l'urbanisme (issues du même article 26 quater PL ACP) font référence à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article 26 quater nécessitent donc d'être amendées, tant sur la forme que sur le fond, pour plusieurs raisons :

- Une absence totale de concertation avec les professionnels de l'aménagement et du cadre de vie.

- Une approche élaborée exclusivement par le ministère de la culture alors qu'elle aurait dû associer les ministères du logement, de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

- Une extension du monopole des architectes alors qu'ils peuvent aujourd'hui élaborer un dossier de permis d'aménager. Ils ne réunissent pas, par ailleurs, à eux seuls toutes les compétences permettant d'assurer la transversalité nécessaire à un projet de qualité.

- Une rupture dans l'égalité des chances économiques des différents professionnels de l'aménagement et du cadre de vie en imposant le recours obligatoire aux architectes et facultatif aux autres professionnels.

- Un contresens sur la réalité du contenu du PAPE puisque le Projet d'Achitectural, Paysager et Environnemental n'a jamais été un projet d'architecture. Le permis d'aménager n'est pas un permis de construire.

- Un double contresens car le PAPE est avant tout un projet d'urbanisme et non un projet d'architecture. Il y a bien lieu de ne pas confondre les termes : urbanisme et architecture.

- Affirmer la prédominance du qualificatif "architectural" du PAPE au détriment des qualificatifs "paysager" et "environnemental" n'améliore pas la qualité des lotissements. Il faut bien au contraire en confier l'étude à une équipe professionnelle regroupant des compétences pluridisciplinaires.

- Un risque de nature à ralentir ou à constituer un obstacle à la relance de la construction et à un renchérissement du coût du foncier en ajoutant une nouvelle obligation dans l'acte d'aménager qui précède l'acte de construire, notamment dans les espaces périurbains et ruraux.

- Une contradiction juridique entre les nouvelles dispositions de l'article 3 de la loi de 1977 relative à l'architecture qui étendent le monopole des architectes et le dernier alinéa de l'article 26 quater qui renvoie à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

L'objectif de recherche de qualité urbaine passe par une pluridisciplinarité des équipes ; tel était l'objectif affirmé de la rédaction des dispositions de l'article 26 quater en première lecture au Sénat, rédaction qui a su fédérer l'ensemble des groupes politiques parlementaires.