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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de la création, à l'architecture et au patrim

(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-130

10 mai 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-93 de M. LELEUX, rapporteur

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE


ARTICLE 10 QUATER


I. Alinéa 2

Remplacer les mots :

un chapitre VI ainsi rédigé

par les mots :

des chapitres VI et VII ainsi rédigés

 

II. Après l’alinéa 19

Insérer dix-sept alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre VII

« Dispositions applicables à la recherche et au référencement
des productions des agences de presse

« Art. L. 137-1. – On entend par service automatisé de référencement d’images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement, des productions des agences de presse, collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.

« Art. L. 137-2. – I. – La publication d’une production d’une agence de presse, à partir d’un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d’une ou plusieurs sociétés régies par le chapitre unique du titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette production dans le cadre de services automatisés de référencement d’images. À défaut de désignation par l’agence de presse à la date de la publication de la production, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit.

« II. – Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d’images aux fins d’autoriser la reproduction et la représentation des productions des agences de presse, dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l’article L. 137-4. Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des productions des agences de presse ainsi que toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux agences de presse.

« Art. L. 137-3. – L’agrément prévu au I de l’article L. 137-2 est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des productions des agences de presse par des services automatisés de référencement d’images.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

« Art. L. 137-4. – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des productions des agences de presse par des services automatisés de référencement d’images est assise sur les recettes de l’exploitation ou à défaut, évaluée forfaitairement, notamment, dans les cas prévus à l’article L. 131-4.

« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des productions des agences de presse et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d’images.

« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

« II. – À défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 137-3, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 137-3 et, d’autre part, des représentants des exploitants de services automatisés de référencement d’images.

« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »

III. Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Les chapitres VI et VII du livre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle, tels qu’ils résultent du I du présent article, s’appliquent à compter de la publication des décrets en Conseil d’État mentionnés respectivement au dernier alinéa de l’article L. 136-3 et au dernier alinéa de l’article L. 137-3 du même code et, au plus tard, six mois après la date de promulgation de la présente loi.

Objet