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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de la création, à l'architecture et au patrim

(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-82

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés:

« 3° À sa communication au public d'un service de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dès lors que ce service ne diffère des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre que par son mode de diffusion et à l'exclusion :

« a) des services comportant des fonctions interactives ;

« b) des services dont les programmes sont constitués à la demande d’un ou plusieurs auditeurs ;

« c) des services dont les programmes sont majoritairement constitués de phonogrammes d’un même artiste, d’un même auteur, d’un même compositeur ou issus d’une même publication phonographique ;

« d) des services dont l’écoute est suggérée à l’ensemble du public ou à une catégorie de public par des systèmes automatisés de recommandations mis en place par les éditeurs des services concernés ;

« e) des services associés à une marque, autre que celle d’une entreprise de communication radiophonique ;

« f) des services destinés à la sonorisation de lieux publics. » ;

Objet

L'article 6 bis, qui rend applicable la licence légale aux webradios, a été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture. Nous l'avions supprimé au motif qu'aucune étude d'impact n'avait été réalisée s'agissant des conséquences de la disposition sur la rémunaration des artistes et des producteurs, puis nos collègues députés l'ont rétabli à l'identique.

Afin de sortir d’une position de blocage dommageable à la filière musicale et au développement des webradios, j'ai cherché à mieux encadrer le dispositif proposé par l’Assemblée nationale, afin de le rendre acceptable malgré les interrogations persistant quant à son impact.

Je vous propose donc de préciser, à l’alinéa 4 du présent article, le champ des services auxquels s’appliquera la licence légale, soit, en l’espèce, aux seuls services de radio diffusés par Internet parfaitement équivalents aux services de radiodiffusion hertzienne terrestres, au sujet desquels l’argument de la neutralité technologique ne peut être écarté.

Cette solution de compromis répond en outre au souhait exprimé à plusieurs remises, tant par Fleur Pellerin que par Audrey Azoulay, de voir traités de façon identique des services équivalents, sans appliquer pour autant la licence légale à des offres qui s’apparentent au streaming.