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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de la création, à l'architecture et au patrim

(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-86

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7 BIS AA


I. Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis (nouveau) Après le troisième alinéa de l'article L. 211-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective, lorsque ces reproductions sont réalisées strictement dans les conditions et par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 311-4. Un accord professionnel entre les éditeurs de radio ou de télévision et les distributeurs définit préalablement les fonctionnalités et modalités de mise en œuvre de ces moyens de reproduction et de leurs espaces de stockage distant. À défaut d’accord avant le 1er janvier 2017, les fonctionnalités et modalités de ces moyens de reproduction et de leurs espaces de stockage distant sont fixés par décret en Conseil d’État ; »

II. Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette rémunération est également versée par l'éditeur d'un service de radio ou de télévision ou son distributeur, au sens de l’article 2-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, qui met à la disposition d'une personne physique un espace de stockage à distance sur lequel sont conservées les reproductions d'œuvres réalisées par cette personne physique pour son usage privé à partir d'un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur avec lequel il a établi une relation contractuelle au sens du même article 2-1, à partir ou à l'aide d'un dispositif fourni par l'éditeur ou le distributeur de ce service de radio ou de télévision, sous réserve que chaque reproduction soit mise en oeuvre par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante. » ;

III. Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième »

Objet

Cet amendement a pour objectif de prévoir une application concertée au travers d'un accord interprofessionnel devant faire l'objet d'une négociation entre les acteurs concernés (les éditeurs de radio et de télévision et leurs distributeurs au sens de la loi du 30 septembre 1986) des modalités de mise en oeuvre des services d'enregistrement numérique à distance (nPVR) mis en place par les distributeurs.

Cet accord interprofessionnel devrait être adopté d'ici le 1er janvier 2017. À défaut, il reviendra au Gouvernement de déterminer les mesures d'application par décret en Conseil d'État.

Un tel accord doit permettre une homogénéité des règles applicables aux différents distributeurs de même qu'un encadrement de la fonction d'enregistrement à distance afin de préserver sa vocation et d'assurer la sécurité technique du dispositif.

L'amendement fait également expressément référence à la loi du 30 septembre 1986 concernant les distributeurs pour bien préciser quels sont les distributeurs concernés. Il prévoit par ailleurs de mettre en conformité l'article avec la jurisprudence européenne (arrêt "Reprobel"), celle-ci exigeant que la copie soit réalisée par la personne physique qui en bénéficie pour que s'applique le régime de copie privée, quand bien même les moyens de cette réalisation seraient fournis par des tiers.