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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de la création, à l'architecture et au patrim

(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-87

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation. Ils participent aux travaux de la commission avec voix consultative. Le président et les membres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur désignation, une déclaration d'intérêts telle que prévue au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font l'objet d'une publication au Journal officiel. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir cet article dans sa version issue des travaux du Sénat en première lecture.

Le rétablissement, par l’Assemblée nationale, de sa rédaction de première lecture interroge, en effet, au regard des objectifs d’indépendance et de transparence affirmés par le présent article.

S’agissant de l’indépendance, il me semble évident, pour ce qui concerne la composition du nouveau « pôle public » de la commission de la copie privée, que la solution, préconisée par les députés, d’y nommer trois représentants des ministères en charge de la culture, de l’industrie et de la consommation risque de conduire à ce que chacun d’entre eux épouse, fort légitimement, la position qui conviendra le mieux aux intérêts défendus par son ministère de tutelle : ceux des industriels, des ayants droit ou des consommateurs. Il lui semble dès lors que la création d’un tel pôle, censé apaiser les débats au sein d’une structure où cohabitent des positions radicalement opposées, n’aurait guère d’intérêt. Marcel Rogemont, dans son rapport d’information relatif à la rémunération pour copie privée, estime à cet égard que « l’ajout de représentants de l’État ne constitue pas nécessairement une garantie d’indépendance. »

En revanche, la présence de trois hauts magistrats respectivement issus de la Cour de Cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes, solution défendue par notre commission en première lecture, constitue non seulement une garantie effective d’indépendance, mais également, dans la perspective des travaux de la commission de la copie privée relatifs aux cahiers des charges préalables aux enquêtes d’usage, d’une expertise appréciable. Je vous propose donc son rétablissement.

Quant à l’objectif de transparence, je m’explique mal comment l’Assemblée nationale peut justifier de la limitation de la déclaration d’intérêt auprès de la Haute autorité pour la transparence de vie publique au seul président de la commission de la copie privée, comme de la suppression de l’obligation de publication du règlement de ladite commission au Journal officiel. Nulle raison valable ne peut, à mon sens, venir à l’appui de tels reculs, en particulier dans un contexte où la commission de la copie privée est fréquemment critiquée pour l’insuffisante transparence de son fonctionnement.