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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de la création, à l'architecture et au patrim

(2ème lecture)

(n° 495 )

N° COM-88

9 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7 TER


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6. - I. - La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre, agréés conjointement à cet effet par les ministres chargés de la culture et de l'industrie.

« L'agrément est délivré pour cinq années en considération :

« 1° De la représentation paritaire des membres de la commission mentionnée à l'article L. 311-5 au sein des organes dirigeants de l'organisme ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;

« 3° Des moyens que l'organisme propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception des droits.

« II. - La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet.

« III. - Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par les organismes mentionnés au I du présent article au financement des enquêtes d'usage réalisées par l'autorité mentionnée à l'article L. 331-12, sur le fondement de cahiers des charges rédigés par la commission mentionnée à l'article L. 311-5. »

Objet

Mes interrogations ne sont pas différentes, concernant les modifications apportées par l’Assemblée nationale en seconde lecture sur le présent article, que celles que je viens d'exprimer s’agissant de l’article 7 bis du projet de loi.

Je m’étonne ainsi du recul enregistré en matière de transparence avec la suppression de l’agrément de l’organisme collecteur de la rémunération pour copie privée. L’argument selon lequel Copie France étant chargé de cette tâche depuis trente ans, un tel agrément serait inutile me semble à cet égard spécieux, puis que rien n’interdit qu’un autre organisme se voit à l’avenir confier cette mission. Il me semble donc important de rétablir la disposition votée par le Sénat.

Je ne m’explique pas non plus la suppression de la mention relative aux cahiers des charges établis par la commission de la copie privée en vue de définir le contenu des enquêtes d’usage. Dans la mesure où ces enquêtes, dont la fréquence est déjà insuffisante aux dires-mêmes de Marcel Rogemont dans son rapport d’information précité, sont également parfois critiquées s’agissant de leur méthodologie, leur adossement à un cahier des charges préalable apparaît constituer une solution de bon sens, qu’il me semble utile de rétablir.

Suivant le même raisonnement, je persiste à considérer que l’indépendance de la Hadopi au regard de la commission de la copie privée comme son expertise reconnue en matière d’observation et d’évaluation des pratiques culturelles en ligne justifient pleinement de lui confier le soin de réaliser les enquêtes d’usage sur la base des cahiers des charges susmentionnés définis par la commission de la copie privée. Ces travaux ne pourraient ainsi faire l’objet d’aucun parti pris. Là encore, le dispositif sénatorial mérite d’être rétabli.