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commission des lois

Proposition de loi

PPL Modernisation de diverses règles applicables aux élections

(Nouvelle lecture)

(n° 502 )

N° COM-5

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉCHU, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle

Objet

En conséquence de la supression de l'article 1er A, cet amendement propose de rétablir l'intitulé initial du texte. En effet, toutes les autres dispositions du texte, y compris celles relatives aux sondages, sont applicables à l'élection du Président de la République, ce qui atteste de leur lien avec le texte en discussion, à la différence de l'article 1er A.






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Proposition de loi

PPL Modernisation de diverses règles applicables aux élections

(Nouvelle lecture)

(n° 502 )

N° COM-3

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉCHU, rapporteur


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

L'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, cet article qui prévoit la réduction d’un an à six mois la durée de prise en compte des dépenses et recettes dans les comptes de campagne pour les élections locales et nationales – à commencer par les élections législatives, après avoir maintenu, pour la seule élection présidentielle, une durée d’un an.

Comme en première lecture, cette disposition est, en violation de l’article 45 de la Constitution, sans lien, même indirect, avec le texte en discussion puisqu'elle s'appliquera à toutes les élections, sauf l'élection présidentielle qui est pourtant l'objet, depuis son dépôt, de la présente la proposition de loi. À cet égard, le changement par la commission des lois de l’Assemblée nationale de l’intitulé de la proposition de loi, au profit d’un intitulé plus général, est sans effet sur cette appréciation.

Sur le fond, cette disposistion mériterait une réflexion approfondie car la période réduite couvre autant les dépenses que les recettes des candidats. Excepté l'objectif de simplification pousuirvi, il n'est pas certain que l'ensemble des incidences ait été envisagée pour le financement de la campagne des candidats ou des listes de candidats.






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PPL Modernisation de diverses règles applicables aux élections

(Nouvelle lecture)

(n° 502 )

N° COM-6

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. MASSON


ARTICLE 1ER A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 51 du code électoral, les mots : « , ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe » sont supprimés.

Objet

La loi du 14 avril 2011 portant simplification du code électoral a autorisé l'affichage d'affiches électorales sur les panneaux d'expression libre. Le but théorique du législateur était de réduire le collage sauvage d'affiches. Or force est de constater que le problème demeure. Pire, il a même été amplifié car cela entraîne des conflits parfois violents entre colleurs d'affiches de candidats opposés. Le présent amendement vise donc à revenir à l'état du droit antérieur à la loi du 14 avril 2011 en limitant strictement l'affichage électoral aux panneaux électoraux.






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PPL Modernisation de diverses règles applicables aux élections

(Nouvelle lecture)

(n° 502 )

N° COM-7

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. MASSON


ARTICLE 1ER A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article L. 52-3 du code électoral, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3… – Sauf dans le cas de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral et comprenant une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites lorsque ces couleurs sont juxtaposées et que c’est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national ou un document officiel. »

Objet

Le code électoral interdit les « affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge ». Toutefois, cette disposition est l'objet d'interprétations fluctuantes par les commissions de propagande et par les juridictions. Ainsi, une commission de propagande a refusé les affiches électorales d'un candidat aux élections législatives, au motif qu'il portait une cravate rouge, que le fond de l'affiche était un ciel bleu et que le texte y était écrit en lettres blanches. De même, une autre commission de propagande s'est interrogée pour savoir si la couleur fuchsia pouvait être considérée comme étant du rouge. Récemment, un slogan écrit en bleu en haut d'une profession de foi et suivi par un texte où les sous-titres étaient soulignés en rouge a même été contesté.

En fait, l'interdiction d'utiliser les trois couleurs a pour seul but d'éviter qu'un document électoral ait indûment un aspect officiel. Le but du présent amendement est donc de revenir à cette logique.






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PPL Modernisation de diverses règles applicables aux élections

(Nouvelle lecture)

(n° 502 )

N° COM-1

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR


ARTICLES 2 TER


Rétablir ainsi cet article :

La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon.

« Sont régis par la présente loi, les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral.

« Les personnes interrogées sont choisies par l'organisme réalisant le sondage de manière à obtenir un échantillon représentatif de la population concernée.

« Sont assimilées à des sondages pour l'application de la présente loi les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.

bis Les articles 2 et 3 sont ainsi rédigés :

« Art. 2. - La première publication ou la première diffusion de tout sondage, tel que défini à l'article 1er, est accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :

« 1° Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;

« 2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent ;

« 3° Le nombre de personnes interrogées ;

« 4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

« 5° Le texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ;

« 6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d'erreur ;

« 7° Les marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;

« 8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l'article 3.

« Les informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l'organe d'information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l'organe d'information indique l'adresse internet de ce service.

« Art. 3. - Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 d'une notice précisant au minimum :

« 1° Toutes les indications figurant à l'article 2 ;

« 2° L'objet du sondage ;

« 3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

« 4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

« 5° La proportion des personnes n'ayant pas répondu à l'ensemble du sondage et à chacune des questions ;

« 6° S'il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;

« 7° S'il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.

« Dès la publication ou la diffusion du sondage :

« - toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;

« - cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne. » ;

2°L'article 3-1 est abrogé ;

3°L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - L'organisme ayant réalisé un sondage, tel que défini à l'article 1er, remet à la commission des sondages instituée en application de l'article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé. » ;

4°Les deuxième à dernier alinéas de l'article 5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages, tels que définis à l'article 1er, ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables. » ;

5°L'article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. - La commission des sondages peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse un sondage, tel que défini à l'article 1er, commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier ou diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications prévues à l'article 2 qui n'auraient pas été publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

« En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés nationales de programme programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci. » ;

6° L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - En cas d'élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l'objet, par quelque moyen que ce soit, d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire. Pour l'élection du Président de la République, l'élection des députés et l'élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, cette interdiction prend effet sur l'ensemble du territoire national à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

« En cas d'élections partielles, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée.

« Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin, ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés. » ;

7°L'article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Est puni d'une amende de 75 000 € :

« 1° Le fait d'utiliser le mot : «sondage» pour des enquêtes portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l'article 1er ;

« 2° Le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ;

« 3° Le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l'article 9, ou de la publier ou diffuser dans des conditions contraires à ce même article ;

« 4° Le fait d'entraver l'action de la commission des sondages dans l'exercice de sa mission de vérification définie à l'article 5.

« La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi. » ;

8°L'article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Pour l'application du premier alinéa de l'article 11 dans les collectivités régies par l'article 73 et l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la collectivité. Pour l'élection du Président de la République, l'élection des députés et l'élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, la règle prévue à la précédente phrase s'applique lorsque la fermeture du dernier bureau de vote est plus tardive que celle sur le territoire métropolitain.

L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 11 n’est pas applicable aux élections régies par les articles L. 330-11 et L. 397 du code électoral  »

Objet

Rétablir l'article supprimé par l'Assemblée nationale 






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PPL Modernisation de diverses règles applicables aux élections

(Nouvelle lecture)

(n° 502 )

N° COM-4

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉCHU, rapporteur


ARTICLES 2 TER


Rétablir ainsi cet article :

La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon.

« Sont régis par la présente loi, les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral.

« Les personnes interrogées sont choisies par l'organisme réalisant le sondage de manière à obtenir un échantillon représentatif de la population concernée.

« Sont assimilées à des sondages pour l'application de la présente loi les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.

bis Les articles 2 et 3 sont ainsi rédigés :

« Art. 2. - La première publication ou la première diffusion de tout sondage, tel que défini à l'article 1er, est accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :

« 1° Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;

« 2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent ;

« 3° Le nombre de personnes interrogées ;

« 4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

« 5° Le texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ;

« 6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d'erreur ;

« 7° Les marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;

« 8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l'article 3.

« Les informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l'organe d'information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l'organe d'information indique l'adresse internet de ce service.

« Art. 3. - Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 d'une notice précisant au minimum :

« 1° Toutes les indications figurant à l'article 2 ;

« 2° L'objet du sondage ;

« 3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

« 4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

« 5° La proportion des personnes n'ayant pas répondu à l'ensemble du sondage et à chacune des questions ;

« 6° S'il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;

« 7° S'il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.

« Dès la publication ou la diffusion du sondage :

« - toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;

« - cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne. » ;

2° L'article 3-1 est abrogé ;

3° L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - L'organisme ayant réalisé un sondage, tel que défini à l'article 1er, remet à la commission des sondages instituée en application de l'article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé. » ;

4° Les deuxième à dernier alinéas de l'article 5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages, tels que définis à l'article 1er, ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables. » ;

5° L'article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. - La commission des sondages peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse un sondage, tel que défini à l'article 1er, commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier ou diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications prévues à l'article 2 qui n'auraient pas été publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

« En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés nationales de programme programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci. » ;

6° L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - En cas d'élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l'objet, par quelque moyen que ce soit, d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire. Pour l'élection du Président de la République, l'élection des députés et l'élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, cette interdiction prend effet sur l'ensemble du territoire national à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

« En cas d'élections partielles, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée.

« Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin, ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés. » ;

7° L'article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Est puni d'une amende de 75 000 € :

« 1° Le fait d'utiliser le mot : «sondage» pour des enquêtes portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l'article 1er ;

« 2° Le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ;

« 3° Le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l'article 9, ou de la publier ou diffuser dans des conditions contraires à ce même article ;

« 4° Le fait d'entraver l'action de la commission des sondages dans l'exercice de sa mission de vérification définie à l'article 5.

« La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi. » ;

8° L'article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Pour l'application du premier alinéa de l'article 11 dans les collectivités régies par l'article 73 et l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la collectivité. Pour l'élection du Président de la République, l'élection des députés et l'élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, la règle prévue à la précédente phrase s'applique lorsque la fermeture du dernier bureau de vote est plus tardive que celle sur le territoire métropolitain.

L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 11 n’est pas applicable aux élections régies par les articles L. 330-11 et L. 397 du code électoral  »

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions relatives à l'encadrement et au contrôle des sondages, supprimées en séance publique par l'Assemblée nationale à la demande du Gouvernement.

Dans une approche constructive, il modifie la rédaction de première lecture afin de prendre en compte les observations techniques que le Gouvernement avait fait valoir en séance publique devant notre assemblée.

Ainsi, à la différence de la rédaction initiale, le caractère représentatif de l’échantillon n’est plus mentionné comme un élément de définition du champ d’application de la loi – qui aurait pour effet d’exclure de ce champ ceux non représentatif – mais comme une règle s’imposant aux sondages dès lors qu’ils entreraient dans la définition prévue au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1977.

Par souci de clarté, le fait que la dénomination soit indifférente à l’application de la loi est intégré dès la définition, privilégiant ainsi une définition matérielle à une approche formelle des sondages.

Enfin, le champ d’application de la loi est précisé par référence au principe de territorialité de la loi française. Le critère retenu pour l’application de la loi est que le sondage électoral serait porté à connaissance du public (diffusion, publication, etc.) sur le territoire national, sans référence à la « nationalité » de l’organe d’information.

Dans le même esprit, l’interdiction de publier, diffuser ou commenter un sondage sur une élection générale ne serait pas applicable à l’élection des députés en Polynésie française et à l’étranger. En effet, ces élections sont, par exception, organisés, le deuxième samedi précédant le tour de scrutin en métropole, soit huit jours avant. Appliquer cet embargo dès l’organisation de ces tours de scrutin pour l’ensemble du territoire national conduirait à porter une atteinte excessive à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.






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PPL Modernisation de diverses règles applicables aux élections

(Nouvelle lecture)

(n° 502 )

N° COM-2

29 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI


ARTICLES 2 TER


Rétablir ainsi cet article :

La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon.

« Sont régis par la présente loi, les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral.

« Les personnes interrogées sont choisies par l'organisme réalisant le sondage de manière à obtenir un échantillon représentatif de la population concernée.

« Sont assimilées à des sondages pour l'application de la présente loi les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.

bis Les articles 2 et 3 sont ainsi rédigés :

« Art. 2. - La première publication ou la première diffusion de tout sondage, tel que défini à l'article 1er, est accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :

« 1° Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;

« 2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent ;

« 3° Le nombre de personnes interrogées ;

« 4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

« 5° Le texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ;

« 6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d'erreur ;

« 7° Les marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;

« 8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l'article 3.

« Les informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l'organe d'information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l'organe d'information indique l'adresse internet de ce service.

« Art. 3. - Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 d'une notice précisant au minimum :

« 1° Toutes les indications figurant à l'article 2 ;

« 2° L'objet du sondage ;

« 3° La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

« 4° Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

« 5° La proportion des personnes n'ayant pas répondu à l'ensemble du sondage et à chacune des questions ;

« 6° S'il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;

« 7° S'il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.

« Dès la publication ou la diffusion du sondage :

« - toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;

« - cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne. » ;

2° L'article 3-1 est abrogé ;

3° L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - L'organisme ayant réalisé un sondage, tel que défini à l'article 1er, remet à la commission des sondages instituée en application de l'article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé. » ;

4° Les deuxième à dernier alinéas de l'article 5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages, tels que définis à l'article 1er, ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables. » ;

5° L'article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. - La commission des sondages peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse un sondage, tel que défini à l'article 1er, commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier ou diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications prévues à l'article 2 qui n'auraient pas été publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

« En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés nationales de programme programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci. » ;

6° L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - En cas d'élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l'objet, par quelque moyen que ce soit, d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire. Pour l'élection du Président de la République, l'élection des députés et l'élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, cette interdiction prend effet sur l'ensemble du territoire national à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

« En cas d'élections partielles, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée.

« Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin, ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés. » ;

7° L'article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Est puni d'une amende de 75 000 € :

« 1° Le fait d'utiliser le mot : «sondage» pour des enquêtes portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l'article 1er ;

« 2° Le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ;

« 3° Le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l'article 9, ou de la publier ou diffuser dans des conditions contraires à ce même article ;

« 4° Le fait d'entraver l'action de la commission des sondages dans l'exercice de sa mission de vérification définie à l'article 5.

« La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi. » ;

8° L'article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Pour l'application du premier alinéa de l'article 11 dans les collectivités régies par l'article 73 et l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la collectivité. Pour l'élection du Président de la République, l'élection des députés et l'élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, la règle prévue à la précédente phrase s'applique lorsque la fermeture du dernier bureau de vote est plus tardive que celle sur le territoire métropolitain.

L’interdiction prévue au premier alinéa de l’article 11 n’est pas applicable aux élections régies par les articles L. 330-11 et L. 397 du code électoral  »

Objet

Le présent amendement vise à reprendre un certain nombre de dispositions de la proposition de loi sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral, tel qu’elle a été adoptée par le Sénat en février 2011 puis par la commission des lois de l’Assemblée nationale en juin 2011, en lien avec la présente proposition de loi. Il ne reprend donc pas les dispositions concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission des sondages, qui ne paraissent pas relever du champ de la présente proposition.

Le présent amendement prévoit ainsi de fixer dans la loi la définition du sondage et de préciser le régime applicable aux sondages publiés sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral : informations devant être publiées en complément d’un sondage, informations à communiquer à la commission des sondages avant toute publication d’un sondage, certaines d’entre elles devant l’être sous forme d’une notice accessible au public, prérogatives de la commission des sondages en matière de publication des sondages, règles d’interdiction de la publication d’un sondage électoral la veille et le jour d’un scrutin et actualisation des sanctions pénales en cas d’infraction en matière de sondages.

Il s’agit ainsi d’actualiser – enfin – la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, concernant en particulier la publication de sondages en période électorale.

Le présent amendement conserve la modification de la loi du 19 juillet 1977 adoptée par l’Assemblée nationale à l’occasion de la présente proposition de loi.