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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Usage des drones civils

(1ère lecture)

(n° 504 )

N° COM-3

10 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre II de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord

« Art. L. 6214-1. – Le télépilote est la personne qui contrôle les évolutions d'un aéronef circulant sans personne à bord ou, dans le cas d'un vol autonome, la personne qui détermine directement ou indirectement la trajectoire ou les points de passage de cet aéronef.

« Art. L. 6214-2. – Le télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l’évolution des aéronefs circulant sans personne à bord, en sécurité et dans le respect des règles et conditions d’emploi relatives à la navigation aérienne. Cette obligation ne s'applique pas à l’utilisation de loisir d’aéronefs circulant sans personne à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire.

« Les objectifs et les modalités de la formation, ainsi que les modalités de vérification de son assimilation, sont précisés par voie réglementaire.

« Art. L. 6214-3. - Pour certaines opérations professionnelles effectuées hors vue du télépilote, le télépilote doit être détenteur d’un titre dont les modalités de délivrance, de retrait et de suspension sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Eu égard à la spécificité des drones et à l'importance d'une nouvelle réglementation, cet amendement complète le titre Ier (« Droit de circulation ») du livre II (« La circulation aérienne ») de la sixième partie (« Aviation civile ») du code des transports par un nouveau chapitre IV comportant les « Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord ».

I. La définition du télépilote à l'article L. 6214-1 [nouveau], qui figure initialement à l'article 1er de la présente proposition de loi, ouvre ce chapitre dans la mesure où elle est indissociable du contenu de ses autres dispositions. Ce positionnement au livre II de la sixième partie du code des transports permet également de prévenir toute confusion relative au statut du télépilote qui n’est pas un personnel navigant (pour lequel les règles sont énoncées au livre V).

Par rapport à la définition proposée par les auteurs de la proposition de loi, cette définition vise à prendre en compte l'ensemble des cas de figure :

- le drone piloté, répondant en permanence aux commandes du télépilote qui définit sa trajectoire en temps réel ;

- le drone automatique, dont la trajectoire est programmée et surveillée par un télépilote capable d'en reprendre le contrôle à n'importe quel moment ;

- le drone autonome, dont la trajectoire est programmée par l'intelligence humaine ou l'intelligence artificielle, sans aucune intervention humaine possible en cours de vol.

II. L'article L. 6214-2 [nouveau] traite de la formation à laquelle le télépilote devra satisfaire pour l’usage de drones. L'amendement reprend le principe d'une obligation de formation du télépilote pour l’utilisation des drones, dont le contenu et les modalités de vérification de son assimilation sont définis par voie réglementaire:

- pour l'usage de loisir, cette formation pourrait prendre la forme d'un didacticiel en ligne, d'une durée inférieure à 1h et éventuellement lié à la procédure d'enregistrement du drone;

- pour l’usage professionnel, des dispositions relatives aux compétences des télépilotes existent déjà et le ministre chargé de l’aviation civile a procédé à une consultation sur un projet de révision de ces dispositions.

Enfin, l'amendement prévoit une dérogation à l’obligation de formation, pour l'usage de loisir d’un drone d’une faible masse définie par voie réglementaire. Conformément aux orientations du rapport du Gouvernement au Parlement intitulé « L’essor des drones aériens civils en France : enjeux et réponses possibles de l’Etat », la méconnaissance de cette obligation de formation devrait être sanctionnée par des peines contraventionnelles qui seront instituées par voie réglementaire, sans que la loi n’ait à le prévoir ce qui justifie le retrait de la référence aux « sanctions applicables en cas de manquement à cette obligation » initialement proposée par les auteurs de la proposition de loi.

III. L'article L. 6214-3 [nouveau] permet d'exiger la détention d’un titre de télépilote, pour certaines activités professionnelles opérées hors vue du télépilote, qui sont par nature plus complexes. Un projet d’arrêté relatif à ce titre a déjà fait l’objet d’une consultation.