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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Usage des drones civils

(1ère lecture)

(n° 504 )

N° COM-4

10 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I.- Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions relatives aux aéronefs circulant sans personne à bord

« Art. L. 425-1. - Les fabricants ou importateurs d'aéronefs circulant sans personne à bord incluent dans les emballages de leurs produits, ainsi que dans ceux de leurs pièces détachées, une notice d'information relative à l'usage de ces aéronefs. Cette notice rappelle les principes et les règles à respecter pour utiliser ces appareils en conformité avec la législation et la réglementation applicables.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.»

II.- Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016.»

Objet

Cet amendement complète le titre II (« Sécurité ») du livre IV (« Conformité et sécurité des produits et services ») du code de la consommation par un nouveau chapitre V comportant les « dispositions relatives aux aéronefs circulant sans personne à bord ». Il est constitué d'un unique article L. 425-1 qui oblige les fabriquants ou importateurs de drones à inclure dans l'emballage de leurs produits ou des pièces détachées, une notice d'information rappelant les règles applicables pour leur usage. Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Par rapport à la version initialement proposée par les auteurs de la proposition de loi, la référence à l'obligation d'information pour les seuls drones destinés à un usage de loisir est supprimée. En effet, comme le souligne l’exposé des motifs de la proposition de loi, « les drones étant de moins en moins lourds et de plus en plus performants, la frontière entre drone de loisir et drone professionnel est brouillée ». Les professionnels utilisent de façon croissante des drones grand public (comme les DJI Phantom 3 et 4 qui sont utilisés par des professionnels pour des prises de vues), tandis que des amateurs passionnés sont tentés par des drones très performants, dont le prix décroît rapidement et qui ne sont plus réservés à un seul usage professionnel.

La référence à un seuil de déclenchement de cette obligation d'information, qui serait fondé sur la masse du drone, est également supprimée. D'une part, l'obligation d'information constitue le premier palier (avant la formation, l'enregistrement/immatriculation, et le signalement électronique et lumineux) dans la stratégie de renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils : il est donc logique qu'elle s'applique au plus grand nombre, et aucun seuil n'est d'ailleurs préconisé dans le rapport du Gouvernement au Parlement intitulé « L'essor des drones aériens civils en France : enjeux et réponses possibles de l'État ». D'autre part, ce seuil s'accorderait mal avec l'obligation d'inclure cette notice dans les emballages des pièces détachées, qui peuvent être très légères, et qui sont visées afin de toucher également les constructeurs « amateurs » assemblant eux-mêmes leurs drones.

En outre, il convient de remarquer que la notice d'information porte bien sur l'usage du drone, et non sur les spécifications de la machine. Il ne s'agit surtout pas d'imposer une « norme produit » qui serait alors soumise à notification auprès de la Commission européenne.

Enfin, l'entrée en vigueur de cet article est différée au 1er juillet 2016. Cette date correspond à celle retenue par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, afin que le dispositif s'insère dans la nouvelle partie législative de ce code.