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commission des finances

Proposition de loi

Abus de marché

(1ère lecture)

(n° 542 , 0 )

N° COM-11

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 621-20-4, le mot : « financier » est supprimé ;

2° Après la sous-section 7, est insérée une sous-section 7 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 7 bis

« Coopération avec le procureur de la République financier

« Art. L. 621-20-5. - Le procureur de la République financier et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre eux. Ils se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives dans les conditions prévues à la présente sous-section. Lorsqu'ils mènent une enquête ou un contrôle portant sur des mêmes faits, ils s'informent des actes d'enquête ou de contrôle qu'ils prévoient de réaliser et coordonnent leur action.

« Art. L. 621-20-6. - Avant la mise en mouvement de l'action publique, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles de constituer un manquement défini aux c et d du II de l'article L. 621-15 sont communiqués sans délai par le procureur de la République financier au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers.

« Sous réserve de l'article L. 632-1 A, l'Autorité des marchés financiers communique sans délai au procureur de la République financier les procès-verbaux ou rapports ou toute autre pièce recueillie ou établie dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle portant sur des faits susceptibles de constituer un délit mentionné aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3.

« Art. L. 621-20-7. - Dans le cadre d'une procédure pénale portant sur un délit mentionné aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3, le procureur de la République financier peut demander au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers la réalisation d'expertises entrant dans le champ de compétence de cette dernière.

« Dans le cadre d'une enquête portant sur un manquement défini aux c et d du II de l'article L. 621-15, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peut demander au procureur de la République financier la réalisation d'actes d'enquêtes judiciaires. Le procureur de la République financier peut refuser d'accéder à cette demande. »

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer la coopération entre l'Autorité des marchés financiers et le Parquet national financier au stade de l'enquête. A cette fin, il prévoit :

- l'information réciproque systématique sur les enquêtes ouvertes, en amont de l'engagement des poursuites ;

- la possibilité pour l'une ou l'autre des autorités d'enquête de solliciter de l'autre autorité des actes d'enquête ou des expertises entrant dans son champ de compétence.

Il s'agit de s'assurer que:

- l'aiguillage constitue un choix éclairé pour chacune des autorités ;

- l'enquête administrative puisse aisément être reprise au pénal et déboucher rapidement sur la saisine du tribunal correctionnel ;

- les autorités ne conduisent pas des actes d'enquête de manière non coordonnée au risque d'interférences entre les deux enquêtes.

L'amendement tend en outre à permettre à tout procureur de la République de transmettre des informations ou documents à l'Autorité des marchés financiers.