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Proposition de loi

Abus de marché

(1ère lecture)

(n° 542 , 0 )

N° COM-1

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 1ER A


Alinéa 3

Remplacer les mots :

ou des pertes qu'il a permis d'éviter, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même avantage ou ces mêmes pertes

par les mots :

, sans que l'amende puisse être inférieure à cet avantage

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle : dans la langue française, le terme "avantage" désigne à la fois le profit retiré et les pertes évitées.

Par cohérence, il conviendra de procéder à la même simplification rédactionnelle dans le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.






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N° COM-2

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 1ER A


Alinéa 3

Remplacer les mots :

avant que la personne ne détienne

par les mots :

par cette même personne avant qu'elle ne détienne

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 542 , 0 )

N° COM-3

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 1ER A


Alinéa 4

Remplacer les mots :

ne signifie pas que cette personne a fait usage de cette information

par les mots :

n'est pas constitutif de l'infraction prévue au A

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-4

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 1ER A


Alinéa 35

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal s'appliquent uniquement à l'amende exprimée en valeur absolue.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que la règle selon laquelle le taux maximum de l'amende prévue pour les personnes morales est égal au quintuple du taux prévu pour les personnes physiques s'applique uniquement à l'amende exprimée en valeur absolue.

En effet, la peine pour les personnes physiques étant portée par la proposition de loi à 100 millions d'euros ou le décuple de l'avantage retiré du profit, les personnes morales encoureraient une amende de 500 millions ou cinquante fois l'avantage retiré.

Or, l'amende correspondant à cinquante fois l'avantage retiré apparaît comme disproportionnée, d'autant que le légitime relèvement à 500 millions d'euros de l'amende exprimée en valeur absolue permettra déjà de disposer d'une peine véritablement dissuasive s'agissant d'entreprises à la capacité contributive significative.






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N° COM-5

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 1ER A


I. - Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les infractions prévues aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, lorsqu’elles sont commises en bande organisée. »

II. - En conséquence, à l’alinéa 35

Après la référence :

Art. L. 465-3-5. –

Insérer la référence :

I. -

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que les personnes qui commettent différents abus de marché (délit d'initié, divulgation illicite d'informations privilégiées, manipulation de cours, diffusion de fausse information et manipulation d'indice) soient punies de dix ans d'emprisonnement en cas de bande organisée.

En effet, il peut arriver que ces infractions soient commises dans le cadre d'une entente préalable entre plusieurs acteurs ; le scandale des manipulations des indices de référence Libor et Euribor, concertées entre plusieurs établissements de crédit, en sont un exemple frappant.

En conséquence, cet amendement a pour objet de prévoir expressément cette circonstance aggravante.






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N° COM-6

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 1ER A


Alinéa 37

Remplacer la référence :

L. 465-3

par la référence :

L. 465-3-3

Objet

Amendement de cohérence : les autorités judiciaires doivent demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers non seulement en cas de poursuites pour délit d'initié ou divulgation d'informations privilégiées, mais également pour les différentes formes de manipulation de marché.






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N° COM-7

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465-3-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 465-3-6. – I. – Sans préjudice de l’article 6 du code de procédure pénale, le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section lorsque l’Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en application de l’article L. 621-15 du présent code.

« L’Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l’encontre de laquelle l’action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier pour l’application des peines prévues à la présente section.

« II. – Avant toute mise en mouvement de l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section, le procureur de la République financier informe de son intention l’Autorité des marchés financiers. Celle-ci dispose d’un délai de deux mois pour lui faire connaître si elle souhaite procéder à la notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits.

 « Si l’Autorité des marchés financiers ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de procéder à la notification des griefs ou si elle fait connaître qu’elle ne souhaite pas y procéder, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l’action publique.

« Si l’Autorité des marchés financiers fait connaître son intention de procéder à la notification des griefs, le procureur de la République financier dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement l’action publique et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. À défaut, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.

« III. – Avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section, l’Autorité des marchés financiers informe de son intention le procureur de la République financier. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour lui faire connaître s’il souhaite mettre en mouvement l’action publique pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne.

« Si le procureur de la République financier ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de mettre en mouvement l’action publique ou s’il fait connaître qu’il ne souhaite pas y procéder, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.

« Si le procureur de la République financier fait connaître son intention de mettre en mouvement l’action publique, l’Autorité des marchés financiers dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer son intention de procéder à la notification des griefs et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. À défaut, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l’action publique.

 « IV. – Saisi en application du II ou du III du présent article, le procureur général près la cour d’appel de Paris dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour autoriser ou non le procureur de la République financier à mettre en mouvement l’action publique, après avoir mis en mesure le procureur de la République financier et l’Autorité des marchés financiers de présenter leurs observations. Si le procureur de la République financier n’est pas autorisé, dans le délai imparti, à mettre en mouvement l’action publique, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.

« V. – Dans le cadre des procédures prévues aux II et III, toute décision par laquelle l’Autorité des marchés financiers renonce à procéder à la notification des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre en mouvement l’action publique est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. L’absence de réponse de l’Autorité des marchés financiers et du procureur de la République financier dans les délais prévus aux mêmes II et III est définitive et n’est pas susceptible de recours.

« La décision du procureur général près la cour d’appel de Paris prévue au IV est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.

« VI. – Les procédures prévues aux II à IV du présent article suspendent la prescription de l’action publique et de l’action de l’Autorité des marchés financiers pour les faits auxquels elles se rapportent.

« VII. – Par dérogation à l’article 85 du code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section n’est recevable qu’à condition que le procureur de la République financier ait la possibilité d’exercer les poursuites en application du présent article, et que la personne qui se prétend lésée justifie qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République financier, ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.

« VIII. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 551 du code de procédure pénale, la citation visant les délits mentionnés à la présente section ne peut être délivrée qu’à la demande du procureur de la République financier à condition qu’il ait la possibilité d’exercer les poursuites en application du présent article.

 « IX. – La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est applicable aux délits mentionnés à la présente section.

« X. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités et délais de la procédure d'aiguillage entre la voie administrative et la voie pénale pour la répression des abus de marché, afin d'en garantir la transparence, l'efficacité et la rapidité.

La phase de concertation entre le parquet national financier et l'Autorité des marchés financiers (AMF) s'inscrirait au total dans un délai maximal de deux mois et quinze jours.

La durée maximale de la phase d'arbitrage serait de deux mois, comme dans la proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale.

En outre, pour en améliorer la lisibilité, le présent amendement porte sur l'intégralité de la procédure, que l'initiative de l'entrée en concertation ait été prise par le parquet ou l'AMF, alors que la présente proposition de loi répartit les dispositions nécessaires à l'aiguillage dans deux de ses articles (articles 1er et 2) et deux articles du code monétaire et financier.

Il convient de signaler que cet amendement ne remet pas en cause l'économie générale du dispositif et conserve le principe d'un arbitrage rendu par le procureur général près la Cour d'appel de Paris.






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N° COM-8

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

1° Le II de l’article L. 621-14 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « cours et la diffusion de fausses  informations » sont  remplacés par les mots : « marché et la divulgation illicite  d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15 » ;

b) Au troisième alinéa :

- les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II » ;

- les mots : « cours ou la diffusion de fausses informations » sont  remplacés par les mots : « marché et la divulgation illicite  d’informations privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15 » ;

- après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , des unités  mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

- après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

II. – Alinéas 14 et 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

 « – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier ou d’une unité mentionné à l’alinéa précédent ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier ou une unité mentionné à l’alinéa précédent ;

« – un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l’article L. 465-3-4 lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d’un instrument financier ou d’une unité mentionné au septième ou au huitième alinéa du présent c ;

III. – Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

 « – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier ou d’une unité mentionné à l’alinéa précédent ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier ou une unité mentionnés à l’alinéa précédent ;

« – un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l’article L. 465-3-4 lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d’un instrument financier ou d’une unité mentionnés au septième ou au huitième alinéa du présent d ;

« - un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières mentionné au 2° du II de l’article L. 465-3-4, lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières ;

IV. – Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le 1° du I de l’article L. 465-3-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

V. – Après l'alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II. bis – 1° Le septième alinéa du c du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue du I du présent article est ainsi rédigé :

« - un instrument financier ou une unité mentionnés à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur une plate-forme de négociation située sur le territoire français ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée » ;

2° Le septième alinéa du d du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue du I du présent article est ainsi rédigé :

« – un instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, négociés sur une plate-forme de négociation d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée ».

VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. – Le II et le II bis du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance prise en application de l’article 28 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

Objet

Le présent amendement, de nature technique, a pour objet de :

- procéder à diverses améliorations rédactionnelles ;

- préciser le champ des instruments financiers susceptibles de faire l'objet d'abus de marché, en se rapprochant des termes de la directive et du règlement européen sur les abus de marché ;

- prévoir l'évolution des dispositions relatives aux abus de marché après l'entrée en vigueur de l'ordonnance visant à transposer la directive sur les marchés d'instruments financiers (MIF 2).






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N° COM-9

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 465-3-6, » ;

2° L’article L. 621-15-1 est abrogé ;

3° À l’article L. 621-17-3, les mots : « conformément aux articles L. 621-15-1 et » sont remplacés par les mots : « en application de l'article » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-17-6, les références : « L. 621-15-1, L. 621-17-3, L. 621-20-1 » sont remplacés par les références : « L. 621-17-3 et L. 621-20-1 ».

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la rerédaction globale, par l'amendement n° COM-7, de l'article 1er, qui comporte désormais l'intégralité du dispositif d'aiguillage des poursuites entre la voie pénale et administrative.

Il prévoit en outre des mesures de coordination.






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N° COM-10

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier, les références : « a et b  » sont remplacées par les références : « a à d ».

Objet

Le présent article vise à étendre aux abus de marché la procédure de composition administrative qui permet à l'AMF de conclure avec l'auteur d'un manquement un accord transactionnel homologué par la commission des sanctions et publié. L'extension de cette procédure, qui a fait la preuve de sa rapidité, de son efficacité et même de sa sévérité, se justifie d'autant plus que les plus graves de ces abus seraient poursuivis devant le juge pénal conformément à l'article 1er de la présente proposition de loi et ne pourraient donc donner lieu à une proposition de composition de la part de l'Autorité des marchés financiers.

A défaut, l'instauration de l'aiguillage prévu par la présente proposition de loi, aboutirait à ce que les cas les plus graves puissent faire l'objet d'un plaider coupable (procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) devant le juge pénal tandis que les cas les moins graves ne pourraient faire l'objet de la procédure équivalente devant l'AMF. Le présent amendement vise à éviter cette dissymétrie fâcheuse.






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N° COM-11

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 621-20-4, le mot : « financier » est supprimé ;

2° Après la sous-section 7, est insérée une sous-section 7 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 7 bis

« Coopération avec le procureur de la République financier

« Art. L. 621-20-5. - Le procureur de la République financier et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre eux. Ils se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives dans les conditions prévues à la présente sous-section. Lorsqu'ils mènent une enquête ou un contrôle portant sur des mêmes faits, ils s'informent des actes d'enquête ou de contrôle qu'ils prévoient de réaliser et coordonnent leur action.

« Art. L. 621-20-6. - Avant la mise en mouvement de l'action publique, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles de constituer un manquement défini aux c et d du II de l'article L. 621-15 sont communiqués sans délai par le procureur de la République financier au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers.

« Sous réserve de l'article L. 632-1 A, l'Autorité des marchés financiers communique sans délai au procureur de la République financier les procès-verbaux ou rapports ou toute autre pièce recueillie ou établie dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle portant sur des faits susceptibles de constituer un délit mentionné aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3.

« Art. L. 621-20-7. - Dans le cadre d'une procédure pénale portant sur un délit mentionné aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3, le procureur de la République financier peut demander au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers la réalisation d'expertises entrant dans le champ de compétence de cette dernière.

« Dans le cadre d'une enquête portant sur un manquement défini aux c et d du II de l'article L. 621-15, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peut demander au procureur de la République financier la réalisation d'actes d'enquêtes judiciaires. Le procureur de la République financier peut refuser d'accéder à cette demande. »

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer la coopération entre l'Autorité des marchés financiers et le Parquet national financier au stade de l'enquête. A cette fin, il prévoit :

- l'information réciproque systématique sur les enquêtes ouvertes, en amont de l'engagement des poursuites ;

- la possibilité pour l'une ou l'autre des autorités d'enquête de solliciter de l'autre autorité des actes d'enquête ou des expertises entrant dans son champ de compétence.

Il s'agit de s'assurer que:

- l'aiguillage constitue un choix éclairé pour chacune des autorités ;

- l'enquête administrative puisse aisément être reprise au pénal et déboucher rapidement sur la saisine du tribunal correctionnel ;

- les autorités ne conduisent pas des actes d'enquête de manière non coordonnée au risque d'interférences entre les deux enquêtes.

L'amendement tend en outre à permettre à tout procureur de la République de transmettre des informations ou documents à l'Autorité des marchés financiers.






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N° COM-12

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa:

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« A défaut, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant est présent à l'audience de la juridiction saisie et peut déposer des conclusions et les développer oralement.»

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir que, dans l'hypothèse où l'AMF ne choisirait pas d'exercer les droits de la partie civile, elle soit au moins présente à l'audience pour éclairer si besoin le tribunal correctionnel sur les points techniques du dossier.






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N° COM-13

2 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 4 BIS


Alinéas 23 et 24

Remplacer le mot :

intentée

par le mot :

engagée

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-14

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 1ER A


Alinéa 17

1° Après les mots :

indications fausses ou trompeuses

insérer les mots :

sur la situation ou les perspectives d’un émetteur ou

2° Après les mots :

qui fixent

insérer les mots :

ou sont susceptibles de fixer

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la nouvelle définition de l’incrimination de fausse information, afin de la rapprocher du droit existant sans remettre en cause la transposition de la directive et du règlement européens du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

Il s’agit ainsi de préciser que constitue un délit de fausse information le fait de donner une information fausse ou trompeuse non seulement sur un actif mais également sur la situation (économique, financière, etc.) d’un émetteur – cette dernière ayant un impact direct sur la valeur des actifs qui lui sont liés.

Il s’agit également de préciser qu’il n’est pas nécessaire de prouver que les informations fausses ou trompeuses aient eu un impact réel sur le cours d’un instrument financier : comme le prévoit le droit existant, il suffit qu’elles aient été de nature à avoir un tel impact pour que le délit soit caractérisé.

 






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(n° 542 , 0 )

N° COM-15

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 1ER A


I. - Après l’alinéa 40

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le quatrième alinéa de l’article 706-1-1 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

II. - En conséquence, alinéa 40

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article 705-1, les références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 465-3-3 » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir que, lorsqu’un abus de marché est commis en bande organisée, le parquet national financier peut réaliser des interceptions téléphoniques sans saisir le juge d’instruction, c’est-à-dire sans ouvrir d’information judiciaire.

En effet, l’article 706-1-1 du code de procédure pénale prévoit déjà que, pour certaines infractions financières (corruption d’agents publics, fraude fiscale en bande organisée, certains délits douaniers), le parquet peut disposer de moyens d’enquête renforcés, en particulier des interceptions téléphoniques (sur requête du parquet auprès du juge des libertés et de la détention) ou des infiltrations.

Par cohérence avec la création, par l’amendement COM-5, d’une circonstance aggravante en cas de commission d’une infraction en bande organisée, le présent amendement vise à prévoir les mêmes moyens d’enquête élargis en matière d’abus de marché, afin de permettre au parquet, dans ce cas particulièrement grave, de réaliser des interceptions téléphoniques sans avoir à ouvrir une information judiciaire. En effet, sans ces moyens d’enquête, la collusion pourrait être particulièrement difficile à démontrer dans ce type d’affaires.

 






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(n° 542 , 0 )

N° COM-16

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465-3-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 465-3-6. – I. – Sans préjudice de l’article 6 du code de procédure pénale, le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section lorsque l’Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en application de l’article L. 621-15 du présent code.

« L’Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l’encontre de laquelle l’action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier pour l’application des peines prévues à la présente section.

« II. – Avant toute mise en mouvement de l’action publique pour l’application des peines prévues à la présente section, le procureur de la République financier informe de son intention l’Autorité des marchés financiers. Celle-ci dispose d’un délai de deux mois pour lui faire connaître si elle souhaite procéder à la notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits.

« Si l’Autorité des marchés financiers ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de procéder à la notification des griefs ou si elle fait connaître qu’elle ne souhaite pas y procéder, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l’action publique.

« Si l’Autorité des marchés financiers fait connaître son intention de procéder à la notification des griefs, le procureur de la République financier dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement l’action publique et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. À défaut, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.

« III. – Avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section, l’Autorité des marchés financiers informe de son intention le procureur de la République financier. Celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour lui faire connaître s’il souhaite mettre en mouvement l’action publique pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne.

« Si le procureur de la République financier ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de mettre en mouvement l’action publique ou s’il fait connaître qu’il ne souhaite pas y procéder, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.

« Si le procureur de la République financier fait connaître son intention de mettre en mouvement l’action publique, l’Autorité des marchés financiers dispose d’un délai de quinze jours pour confirmer son intention de procéder à la notification des griefs et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. À défaut, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l’action publique.

« IV. – Saisi en application du II ou du III du présent article, le procureur général près la cour d’appel de Paris dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour autoriser ou non le procureur de la République financier à mettre en mouvement l’action publique, après avoir mis en mesure le procureur de la République financier et l’Autorité des marchés financiers de présenter leurs observations. Si le procureur de la République financier n’est pas autorisé, dans le délai imparti, à mettre en mouvement l’action publique, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.

« V. – Dans le cadre des procédures prévues aux II et III, toute décision par laquelle l’Autorité des marchés financiers renonce à procéder à la notification des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre en mouvement l’action publique est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. L’absence de réponse de l’Autorité des marchés financiers et du procureur de la République financier dans les délais prévus aux mêmes II et III est définitive et n’est pas susceptible de recours.

« La décision du procureur général près la cour d’appel de Paris prévue au IV est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.

« VI. – Les procédures prévues aux II à IV du présent article suspendent la prescription de l’action publique et de l’action de l’Autorité des marchés financiers pour les faits auxquels elles se rapportent.

« VII. – Par dérogation à l’article 85 du code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section n’est recevable qu’à condition que le procureur de la République financier ait la possibilité d’exercer les poursuites en application du présent article, et que la personne qui se prétend lésée justifie qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. La prescription de l’action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de la République financier, ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.

« VIII. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 551 du code de procédure pénale, la citation visant les délits mentionnés à la présente section ne peut être délivrée qu’à la demande du procureur de la République financier à condition qu’il ait la possibilité d’exercer les poursuites en application du présent article.

« IX. – La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est applicable aux délits mentionnés à la présente section.

« X. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à réécrire, sans en modifier l’économie générale, le mécanisme conçu pour départager le procureur de la République financier (PRF) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) et déterminer l’autorité en charge des poursuites en matière d’abus de marché, sous l’arbitrage du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il s’agit de regrouper ce mécanisme au sein d’un même article du code monétaire et financier et de mieux décrire les différentes étapes de la procédure ainsi que leur déroulement chronologique, en fixant également l’ensemble des délais, dans un souci de clarté, de lisibilité et de cohérence rédactionnelle et procédurale.

Outre un principe d’exclusivité des poursuites, consistant à ce que les poursuites engagées par l’une des deux autorités fait obstacle à ce que l’autre autorité poursuive elle aussi, un mécanisme d’information réciproque entre le PRF et l’AMF serait prévu, sans recourir aux notions d’avis conforme ou d’accord. De la sorte, l’exercice de l’action publique ne serait en aucun cas subordonné, d’un point de vue procédural, à une décision préalable d’une autorité administrative, ce que la rédaction actuelle pourrait laisser entendre.

Ainsi, si le PRF envisage de mettre en mouvement l’action publique, il devrait en informer l’AMF, qui disposerait d’un délai de deux mois pour lui faire connaître si elle souhaite également poursuivre ou non. Si elle lui indique qu’elle souhaite poursuivre, le PRF disposerait d’un délai de quinze jours pour saisir le procureur général aux fins d’arbitrage s’il souhaite toujours poursuivre. Le procureur général se prononcerait en deux mois. L’absence de réponse de l’AMF vaudrait renonciation à poursuivre, sans qu’il soit nécessaire de saisir le procureur général. La procédure symétrique serait prévue dans le cas où l’AMF envisage de notifier les griefs.

Le présent amendement procède également à des adaptations procédurales résultant de la création de ce nouveau mécanisme.






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Abus de marché

(1ère lecture)

(n° 542 , 0 )

N° COM-17

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621-10 est supprimée ;

2° Après l’article L. 621-10-1, il est inséré un article L. 621-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-10-2. – Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l’Autorité à se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et à en obtenir la copie. La demande d’autorisation comporte tous les éléments d’information en possession de l’Autorité de nature à la justifier. »

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte de la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 du Conseil constitutionnel, laquelle a censuré la possibilité pour l’Autorité de la concurrence, dans le cadre de ses enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles, d’accéder aux données de connexion des opérateurs téléphoniques, concernant l’accès de l’Autorité des marchés financiers à ces mêmes données, dans le cadre de ses prérogatives d’enquête.

Il s’agit d’apporter des garanties de nature à assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, en matière d’abus de marché, en prévoyant l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, au vu d’une demande motivée du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers. Ces garanties s’inspirent de celles déjà prévues en matière de visites domiciliaires.






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(n° 542 , 0 )

N° COM-18

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 465-3-6, » ;

2° L’article L. 621-15-1 est abrogé ;

3° À l’article L. 621-17-3, les mots : « conformément aux articles L. 621-15-1 et » sont remplacés par les mots : « en application de l'article » ;

4° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-17-6, les références : « L. 621-15-1, L. 621-17-3, L. 621-20-1 » sont remplacés par les références : « L. 621-17-3 et L. 621-20-1 ».

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement présenté à l’article 1er.

Il s’agit, en particulier, de préciser que l’Autorité des marchés financiers, pour l’exercice de ses pouvoirs d’enquête et de sanction, ne peut notifier des griefs pour des faits susceptibles de constituer des abus de marché que dans le cadre de la nouvelle procédure d’aiguillage prévue par la proposition de loi.






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N° COM-19

3 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


A. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

sur l’ensemble du territoire de la République

par les mots :

en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

B. – Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Avant les mots : « sous réserve », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°    du   réformant le système de répression des abus de marché, ».

Objet

Amendement de précision rédactionnelle concernant l’application outre-mer.