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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 543 , 0 )

N° COM-4

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le début du 2° de l'article L. 111-4 est ainsi rédigé :

« Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles nécessaires à l'exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, celles situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration, dès lors qu'elles ne sont pas, le reste sans changement » ;

2° Le début du 1° de l'article L. 151-11 est ainsi rédigé :

« Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles nécessaires à l'exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, celles situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration, dès lors qu'elles ne sont pas, le reste sans changement ».

Objet

L'article 2 vise à faciliter le développement des constructions et installations utiles à l’exploitation agricole au-delà de la stricte notion de bâtiment nécessaire à l’exploitation, actuellement en vigueur, et ce pour permettre la diversification des activités et la pérennité de certaines exploitations agricoles.

Si l'objectif est bon, la notion de constructions "participant à l'équilibre économique de l'exploitation agricole" ouvre cependant trop largement les possibilités de construction. Les réalisations autorisées doivent rester en rapport direct avec l'activité agricole de l'exploitation, et donc servir à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production. Par ailleurs, en cas de diversification vers des activités d'accueil touristique, ces dernières doivent conserver un caractère complémentaire à l'activité agricole et donc ne pas devenir prépondérantes par rapport à elle.

Ce sont des deux précisions qu'apporte le présent amendement. Elles bornent le dispositif pour adapter le droit aux nouvelles réalités économiques de l'activité agricole sans rompre pour autant avec le principe selon lequel les zones agricoles doivent être avant tout destinées aux activités agricoles.