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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 543 , 0 )

N° COM-4

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le début du 2° de l'article L. 111-4 est ainsi rédigé :

« Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles nécessaires à l'exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, celles situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration, dès lors qu'elles ne sont pas, le reste sans changement » ;

2° Le début du 1° de l'article L. 151-11 est ainsi rédigé :

« Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles nécessaires à l'exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, celles situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration, dès lors qu'elles ne sont pas, le reste sans changement ».

Objet

L'article 2 vise à faciliter le développement des constructions et installations utiles à l’exploitation agricole au-delà de la stricte notion de bâtiment nécessaire à l’exploitation, actuellement en vigueur, et ce pour permettre la diversification des activités et la pérennité de certaines exploitations agricoles.

Si l'objectif est bon, la notion de constructions "participant à l'équilibre économique de l'exploitation agricole" ouvre cependant trop largement les possibilités de construction. Les réalisations autorisées doivent rester en rapport direct avec l'activité agricole de l'exploitation, et donc servir à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production. Par ailleurs, en cas de diversification vers des activités d'accueil touristique, ces dernières doivent conserver un caractère complémentaire à l'activité agricole et donc ne pas devenir prépondérantes par rapport à elle.

Ce sont des deux précisions qu'apporte le présent amendement. Elles bornent le dispositif pour adapter le droit aux nouvelles réalités économiques de l'activité agricole sans rompre pour autant avec le principe selon lequel les zones agricoles doivent être avant tout destinées aux activités agricoles.






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Proposition de loi

Construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 543 , 0 )

N° COM-2

16 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. POINTEREAU, RETAILLEAU et GENEST, Mme DI FOLCO, MM. CARDOUX, LAMÉNIE, CHAIZE, KENNEL, KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mme MÉLOT, MM. Bernard FOURNIER, VASPART, EMORINE, REVET, CÉSAR et RAPIN, Mme PRIMAS, MM. MOUILLER, VASSELLE, CALVET et PILLET, Mmes MICOULEAU, DESEYNE et TROENDLÉ, M. SAVARY, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL et CORNU, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI et MM. DOLIGÉ, LONGUET et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de L. 431-3 du code de l’urbanisme et à la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la loi  n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après les mots : « exploitants agricoles », sont ajoutés les mots : « et les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole ».

Objet

Les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) qui regroupent des agriculteurs investissant ensemble dans du matériel pour l'utiliser sur leur exploitation, peuvent depuis le décret du 28/12/2015 (°2015-1783) construire en zone A et N des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole (articles R151-22 à R151-25 code de l'urbanisme).

Cette disposition a ainsi étendu aux Cuma les règles applicables aux exploitants agricoles.

Cependant il reste une disparité. Au regard de la dispense de recours à un architecte pour les constructions à usages agricoles inférieurs à 800 m², depuis la loi dite « Macron » du 06/08/2015, tous les exploitants agricoles bénéficient de la dispense mais les CUMA ne sont pas concernées, car elles ne sont pas considérées comme des exploitants mais comme des personnes morales dans le prolongement des exploitations agricoles.

Cette différence de traitement n'est pas cohérente avec le décret du 28/12/2015 et entraîne un surcoût de construction pour les Cuma. L'investissement collectif n'est donc pas encouragé.

Ainsi, cet amendement vise à corriger cette disparité en permettant aux CUMA de bénéficier de la dispense de recours à un architecte pour les constructions à usages agricoles inférieurs à 800 m².






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Proposition de loi

Construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 543 , 0 )

N° COM-5

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT, rapporteur


ARTICLE 3


1° Alinéas 2 et 3

Remplacer les mots :

« ou de dépendances à un »

par les mots :

« à proximité d'un »

2° Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ces annexes sont situées à proximité d'un bâtiment existant." »

3° Alinéa 9

Rempacer les mots :

« ou dépendances à un » 

par les mots :

« à proximité d'un »

4° Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, de celles situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration ; »

5° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article, utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ou de l’accueil touristique, sont soumises à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Objet

Cet amendement réalise plusieurs changements :

- le 1°, le 2° et le 3° suppriment la notion de dépendance, qui n'est pas définie en droit de l'urbanisme, pour ne conserver que celle d'annexe. Ils précisent par ailleurs que ces annexes doivent être situées à proximité du bâtiment principal afin d'éviter le mitage ;

- le 4° étend aux cartes communales le bénéfice de l'amendement du rapporteur à l'article 2 (qui ne visait précédemment que les territoires soumis au RNU ou couverts par un PLU). Ainsi pourront être autorisées dans les parties non urbanisées des cartes communales les constructions et installations utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles et celles destinées à une activité d'accueil touristique ;

- le 5° soumet à l'avis de la CDPENAF les constructions et installations utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles et celles destinées à une activité d'accueil touristique, lorsque ces constructions sont situées en carte communale. Cet avis de la CDPENAF est en effet prévu dans les territoires soumis au RNU. Il s'agit donc de prévoir le même garde-fou pour les communes en carte communale.






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Proposition de loi

Construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 543 , 0 )

N° COM-1

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Gérard BAILLY


ARTICLE 3


Alinéa 15

Au 3°, après les mots : "l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière", insérer les mots : "et à leurs extensions".

Objet

Cet amendement vise à éviter que les projets d’aménagement ou d’agrandissement d’une exploitation agricole, forestière ou d’une société passant en GAEC ne soient rendus impossibles par les règles d’urbanisme.






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Proposition de loi

Construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 543 , 0 )

N° COM-6

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut également délimiter des secteurs dans lesquels, à la date d'entrée en vigueur de la loi n°    du      visant à relancer la construction en milieu rural, des équipements de desserte ont été réalisés ou ont fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent soit directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur foncier et qui peuvent être ouverts à l'urbanisation. »

Objet

Cet amendement a pour objet de recentrer le dispositif proposé par l'article 5, dont la rédaction initiale pouvait laisser accroire que le principe de constuction en "continuité" du bâti existant dans les zones de montagne était de fait totalement aboli. Or, cette règle doit être conservée dans son principe afin de préserver ces zones d'un mitage plus important de l'espace.

Le dispositif porterait dès lors sur les seules opérations d'aménagement ou les opérations d'acquisition foncière déjà effectuées, à la date de la promulgation de la présente loi, sur des terrains qui, dans un ancien état de la réglementation des sols applicable dans des communes situées en zone de montagne antérieur, avaient été ouverts à l'urbanisation. Il s'agit ainsi de permettre que des investissements publics souvent lourds déjà réalisés servent effectivement à l'urbanisation, garantissant ainsi un bon usage des deniers publics. Il s'agirait donc d'une exception très circonscrite, tenant compte d'opérations passées, et qui serait à ce titre mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme.






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Proposition de loi

Construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 543 , 0 )

N° COM-7

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. Daniel LAURENT, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Ces objectifs peuvent tenir compte de l'implantation du bâti existant sur les parcelles ainsi que de la taille de celles-ci dans les communes situées en zone de montagne ou répondant aux conditions prévues par décret pour l’octroi d’aides pour l’électrification rurale mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales."

Objet

Cet amendement a deux objets.

D'une part, il tend à prendre en considération, pour la détermination des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, non seulement la taille des parcelles, mais également l'implantation du bâti existant sur celles-ci, afin que ces objectifs soient définis au plus près des réalités locales.

D'autre part, il tend à mieux définir la notion de "commune de faible densité démographique".

Le renvoi opéré par le dispositif initial prenait en considération les seuils prévus pour la création d'EPCI, tels qu'ils résultent de la loi NOTRe. Il n'est pas entièrement opérant pour cette raison et, en outre, il ne permet pas de cibler le dispositif sur les communes à faible densité qui gardent un caractère très rural, puisque ces seuils sont établis à partir de moyennes nationales ou départementales.

Cet amendement prévoit, en la matière, l'application des seuils retenus pour l'octroi du bénéfice des aides à l'électrification en milieu rural qui sont mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Le décret d'application de ces dispositions (décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale) prévoit deux seuils cumulatifs:

- une population totale inférieure à deux mille habitants ;

- un territoire non compris dans une « unité urbaine », au sens de l'INSEE, dont la population totale est supérieure à cinq mille habitants.

En outre, peuvent être éligibles également les travaux effectués sur le territoire de communes dont la population totale est inférieure à cinq mille habitants, compte tenu notamment de leur isolement ou du caractère dispersé de leur habitat.

C'est donc à ces différents seuils que renvoie le dispositif ainsi remanié.






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Proposition de loi

Construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 543 , 0 )

N° COM-3

22 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de RAINCOURT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


À l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme, les deux occurrences de la date : « 27 mars 2017 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2017 ».

Objet

L’article 13 de la loi n°2014-1545 du vingt décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a modifié les dispositions transitoires associées à la caducité des plans d’occupation des sols (POS), pour les communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant bénéficié d’un transfert volontaire de la compétence « urbanisme ».

 Ainsi, lorsqu’une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) a été prescrite avant le 31 décembre 2015, les POS en vigueur sur le territoire concerné continueront de s’appliquer jusqu’à l’approbation du PLUi.

 Cet assouplissement est toutefois conditionné par deux critères cumulatifs :

-         d’une part le débat sur le PADD doit avoir lieu avant le 27 mars 2017 ;

-         d’autre part l’approbation du PLUi doit intervenir avant le 31 décembre 2019.

 Les dernières modifications de la carte intercommunale ayant très largement contribué à ralentir les procédures d’élaboration des PLUi engagées par les intercommunalités, le délai fixé pour engager le débat sur les PADD apparait aujourd’hui pour nombre d’intercommunalités comme impossible à tenir.

 Le retour des communes concernées au règlement national d’urbanisme est susceptible de nuire très largement à la construction en milieu rural. Afin d’éviter cela, cet amendement a pour objet de fixer au 31 décembre 2017 le terme du délai accordé aux intercommunalités pour débattre de leur PADD dans le cadre de l’élaboration d’un PLUi, afin de permettre plus largement le maintien de la validité des POS applicables sur les territoires concernés par ces dispositions, jusqu’à l’entrée en vigueur des PLUi.






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Proposition de loi

Construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 543 , 0 )

N° COM-8

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 3 :

Remplacer les mots :

les communes de montagne ou de faible densité démographique au sens de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales

par les mots :

les communes situées en zone de montagne ou répondant aux conditions prévues par décret pour l’octroi d’aides pour l’électrification rurale mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

Objet

Amendement de cohérence avec la notion de commune de faible densité démographique, issue de l'amendement présenté à l'article 6.






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Proposition de loi

Construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 543 , 0 )

N° COM-9

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 6

I. Dans la deuxième phrase, remplacer les mots:

quatre-vingts mètres

par les mots:

cent cinquante mètres

II. Supprimer la troisième phrase.

III. Dans la quatrième phrase, supprimer le mot :

également

Objet

Cet amendement vise à élargir le périmètre actuel de la PVR, afin de permettre de répartir la participation entre les propriétaires de terrains bénéficiant de la desserte et qui seraient situés jusqu'à 150 mètres de la voie (et non plus 80 mètres comme proposé par le texte initial de la proposition de loi).






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Construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 543 , 0 )

N° COM-10

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT, rapporteur


ARTICLE 8


Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l’article L. 331-7 et au 1° de l’article L. 331-9 peuvent être exemptées de la participation."

Objet

L'article 8 prévoit le rétablissement de la participation pour voiries et réseaux (PVR) dans son régime antérieur au 1er janvier 2015. Il omet cependant de prévoir, à l'instar de ce qui existait auparavant, la possibilité d'exempter de PVR, lorsque la décision a été prise de l'instituer dans la commune, les opérations de construction de logements sociaux.

Cette mesure de souplesse, favorable à la construction de ces logements, doit donc être rétablie. C'est l'objet de cet amendement.






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Construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 543 , 0 )

N° COM-11

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT, rapporteur


ARTICLE 9


I. Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 331-15 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

II. Après l’alinéa 4

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° Au troisième alinéa, après les mots : « finances rectificative pour 2014, », sont insérés les mots : «et au d du 2° du même article L. 332-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n°   du    visant à relancer la construction en milieu rural, ».

Objet

Cet amendement tend à rendre impossible, comme c'était le cas avant le 1er janvier 2015, un cumul du taux majoré de la taxe d'aménagement (qui peut aller jusqu'à 20 %) avec la participation pour voiries et réseaux (PVR), dans les secteurs où elle est instaurée. Il reviendra donc à la commune, ou à l'EPCI compétent, de choisir, selon l'opération d'aménagement envisagée, entre l'un ou l'autre de ces dispositifs.

En tout état de cause, la PVR restera cumulable avec le taux normal de la taxe d'aménagement (fixé selon les secteurs entre 1 % et 5 %).






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Construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 543 , 0 )

N° COM-12

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa:

« 2° Dans les communes situées en zone de montagne ou répondant aux conditions prévues par décret pour l’octroi d’aides pour l’électrification rurale mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Amendement de cohérence avec les modifications apportées aux articles 6 et 8.






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Construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 543 , 0 )

N° COM-13

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé:

3° Dans la première phrase de l’article L. 332-28, après le mot et l’année : « pour 2014 », sont ajoutés les mots : « et celles résultant de la loi n° … du … visant à relancer la construction en milieu rural ».

Objet

Cet amendement supprime l'obligation, instituée par le c) du 3° de l'article 10, de faire figurer dans l'autorisation d'urbanisme le montant de la participation pour équipement propre.

Il est indispensable que l'exigence d'une réalisation d'un équipement propre figure dans l'autorisation d'urbanisme; et c'est d'ailleurs en ce sens qu'il faut comprendre les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.

En revanche, il est difficile, sinon impossible, de connaître dès la délivrance de l'autorisation le montant exact qui devra être acquité par le bénéficiaire au titre d'un équipement propre. Dans ces conditions, imposer cette mention de la contribution qui devra être supportée au titre de l'équipement propre dans l'autorisation s'avèrerait irréalisable en pratique. Il semble donc préférable de la supprimer.






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Proposition de loi

Construction en milieu rural

(1ère lecture)

(n° 543 , 0 )

N° COM-14

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT, rapporteur


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime le gage financier prévu pour la recevabilité de la proposition de loi.

Les dispositions de ce texte ne créent pas de charge nouvelle ni n'entraîne une perte de recettes pour l'Etat ou les collectivités territoriales.