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commission des lois

Proposition de loi

PPL Statut général des AAI et des API

(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-46

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD, rapporteur


ARTICLE 25


Après l’alinéa 5

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

IV. – Le II de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « une autorité administrative indépendante » sont remplacés par les mots : « un établissement public à caractère administratif de l'État, placé auprès du Premier ministre » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du comité se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

V. – (Suppression maintenue)

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions relatives au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) afin de préciser son statut dès lors que lui est retirée la qualité d’autorité administrative indépendante.

Conformément à ce que le code de la santé publique prévoit pour l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le CIVEN est ainsi doté du statut d’établissement public administratif de l’État, placé auprès du Premier ministre.

Il convient de noter que le dernier alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2010–2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, précise déjà que « dans l’exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité » ; il n’est donc pas utile de prévoir des garanties d’indépendance supplémentaires. Le CIVEN se rapproche ainsi de l’Office français de protection de réfugiés et apatrides (OFPRA), établissement public administratif placé auprès du ministre chargé de l’asile, dont l’article L. 721–2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’il ne reçoit, dans l’accomplissement de ses missions, aucune instruction.

En outre, le présent amendement maintient l’obligation faite aux membres du comité de se conformer aux obligations de dépôt des déclarations d’intérêts et de patrimoine.