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commission des lois

Proposition de loi

PPL Statut général des AAI et des API

(2ème lecture)

(n° 568 )

N° COM-81

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Le cinquième alinéa est supprimé.

Le septième alinéa est ainsi rédigé : « Le dernier alinéa de l’article L. 132-3 est supprimé ».

Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Le deuxième au dernier alinéa sont supprimés ».

Le onzième alinéa est ainsi rédigé : « Le deuxième et le troisième alinéas et les trois dernières phrases du dernier alinéa sont supprimés ».

Objet

Le présent amendement vise à transposer dans le statut de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), les modifications apportées par l’Assemblée Nationale au futur statut général des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API).

En effet, l’article 5 de la proposition de loi prévoit, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, que la durée du mandat des membres des AAI et des API est comprise entre trois et six, sans imposer de durée obligatoire, contrairement à ce qu’avait envisagé le Sénat. Il convient donc de maintenir, au neuvième alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’énergie, la disposition prévoyant que la durée du mandat des membres de la CRE est de six ans.

Le présent amendement vise, par ailleurs, à maintenir le régime strict de non-renouvellement du mandat de membre de la CRE.

Il en va de même pour le mandat des membres du comité de règlement des différends et des sanctions (article L. 132-3 du code de l’énergie).

            L’amendement rétablit, par coordination avec la nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article 17 de la proposition de loi, le premier alinéa de l’article L. 133-5 du code de l’énergie aux termes duquel : « La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice des missions confiées au comité de règlement des différends et des sanctions, sous l'autorité du président du comité. »

            L’amendement tient compte de la rédaction existante sur la limitation de l’expression publique des membres de l’autorité. Il tend à la maintenir afin que « Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie. »

Enfin, l’amendement rétablit les deux premières phrases du dernier alinéa de l’article L. 133-5 du même code qui précisent que « La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. » De telles dispositions répondent aux impératifs d’indépendance exigés par l’article 35 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.