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Proposition de loi

mesures de surveillance des communications électroniques internationales

(1ère lecture)

(n° 6 )

N° COM-1

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-2

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 5

1° Supprimer la mention :

I.

2° Au début, insérer les mots :

Dans les conditions prévues au présent chapitre,

3° Supprimer les deux premières occurrences du mot :

la

II. - En conséquence, alinéa 6

Remplacer le mot :

article

par le mot :

chapitre

 

Objet

Amendement rédactionnel et de précision : il est proposé de transformer les paragraphes de l'article L. 854-1 du chapitre IV en neuf articles codifiés L. 854-1 à L. 854-9.






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N° COM-3

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après les mots :

de sécurité

insérer le mot :

, délivrée

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-4

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots :

Sauf dans les cas où sont en cause les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent I

par les mots :

Sous réserve des dispositions particulières du troisième alinéa du présent article

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-5

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 854-2. - I. - Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise l'interception des communications émises ou reçues à l'étranger, dans les limites fixées à l'article L. 854-1.

Objet

Outre la transformation du paragraphe II en article L. 854-2, cet amendement a pour objet de :

- faire référence à la notion de "réseaux de communications électroniques", qui fait l'objet d'une définition à l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, en lieu et place de celle de "système", plus imprécise ;

- confier exclusivement au Premier ministre la faculté de désigner les réseaux de communications sur lesquels les interceptions sont autorisées.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« II. - Sur demande motivée des ministres, ou de leurs délégués, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre, ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4, peut autoriser l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées.

« L'autorisation désigne :

« 1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;

« 2° Le ou les motifs des mesures ;

« 3° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation ;

« 4° Le type de traitements automatisés pouvant être mis en oeuvre, en précisant leur objet.

« L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent II, est délivrée pour une durée maximale d'un an.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-7

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. - Sur demande motivée des ministres, ou de leurs délégués, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut également délivrer une autorisation d'exploitation de communications, ou de seules données de connexion, interceptées.

« L'autorisation désigne :

« 1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;

« 2° Le ou les motifs des mesures ;

« 3° Les zones géographiques ou les organisations, groupes de personnes ou personnes concernés ;

« 4° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette exploitation.

« L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III, est délivrée pour une durée maximale de quatre mois.

Objet

Amendement rédactionnel et suppression des dispositions précisant que l'autorisation peut prévoir l'exclusion de certains numéros d'abonnement ou identifiants techniques de toute surveillance ou, pour certains numéros ou identifiants, des conditions particulières d'accès aux communications. Cette faculté ne semble pas relever du domaine de la loi : il sera toujours possible, pour le pouvoir exécutif, de transmettre de telles consignes aux services de renseignement sans que la loi le prévoie explicitement.






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N° COM-8

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer la mention :

III.

par la référence :

Art. L. 854-3

Objet

Cet amendement transforme le paragraphe III en article L. 854-3.






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N° COM-9

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 13 à 23

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 854-4. - L’interception et l’exploitation des communications en application du présent chapitre font l’objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.

« Art. L. 854-5. – Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont détruits à l’issue d’une durée de :

« 1° Dix mois, à compter de leur première exploitation, pour les correspondances, dans la limite d’une durée de quatre ans à compter de leur recueil ;

« 2° Six ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.

« Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.

« Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l’analyse technique et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés au titre du présent chapitre qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent article.

« Par dérogation au présent article, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d’Etat a été saisi ne peuvent être détruits. À l’expiration des délais prévus au même article, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d’Etat.

« Art L. 854-6. – Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont exploités par le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 désignés par l’autorisation.

« Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3.

« Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées à l’article L. 811-3.

« Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités et font l’objet de relevés.

Objet

Amendement qui, outre des précisions rédactionnelles, procède aux modifications suivantes :

- inversion des paragraphes IV et V, qui deviennent les articles L. 854-4 à L. 854-6 pour suivre la logique retenue pour le régime de droit commun par les articles L. 822-1 à L. 822-4 ;

- passage de 12 à 10 mois de la durée de conservation des correspondances interceptées au titre de la surveillance internationale.






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N° COM-10

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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 854-7. - Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs de communications électroniques pour la mise en œuvre des mesures prévues au I de l'article L. 854-2.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre applicable le régime juridique des opérations matérielles, défini à l'article L. 871-6, à la mise en oeuvre des interceptions de communications électroniques internationales quand elles sont effectuées par les opérateurs de communications électroniques.

En pratique, ce renvoi permettra que ces opérations matérielles nécessaires à la mise en place des mesures de surveillance internationale dans les locaux et installations des opérateurs de réseaux de communications électroniques concernés puissent être effectuées sur ordre du Premier ministre, ou de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces opérateurs dans leurs installations respectives.






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19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Remplacer la mention :

VI.

par la référence :

Art. L. 854-8

Objet

Transformation du paragraphe VI en article L. 854-8.






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19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 854-9. - La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l'article L. 854-2. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité mentionnés à l'article L. 854-4, aux renseignements collectés, aux transcriptions et extractions réalisées ainsi qu'aux relevés mentionnés à l'article L. 854-6. A sa demande, elle peut contrôler les dispositifs techniques nécessaires à l'exécution des décisions et autorisations. Si la surveillance des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 854-1 n'a pas déjà fait l'objet d'une autorisation spécifique, leur identité est portée sans délai à la connaissance de la commission.

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 26

Supprimer les mots :

, et notamment ceux prévus au 5° de l'article L. 833-2

II. - Alinéa 27

Remplacer les mots :

mesures de surveillance des communications internationales

par les mots :

contrôles effectués par la commission en application du présent article

III. - Alinéa 28, première phrase

Remplacer le mot :

article

par le mot :

chapitre

et les mots :

décisions d'autorisation

par les mots :

décisions et autorisations

IV. - Alinéa 29

Remplacer le mot :

article

par le mot :

chapitre

V. - Alinéa 30

Remplacer le mot :

article

par le mot :

chapitre

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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N° COM-14

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Remplacer la référence :

au VII de l'article L. 854-1

par la référence :

à l'article L. 854-9

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-15

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Remplacer la référence :

de l'article L. 854-1

par la référence :

du chapitre IV du titre V du livre VIII

Objet

Amendement de coordination.