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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-109

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 11


I. Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'application des stipulations d'un accord de préservation de l'emploi ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20 %, ni de ramener la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil. »

II. Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« La validité de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, cet accord peut être négocié et conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2232-20-1 à L. 2232-20-4 pour les entreprises employant moins de cinquante salariés, et dans les conditions mentionnées aux articles L. 2232-21 à L. 2232-27 pour les entreprises employant cinquante salariés et plus. »

III. Alinéa 14

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  L’accord prévoit les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise à l’issue de l’accord. »

IV. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogé. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer les verrous des accords de préservation ou de développement de l’emploi (APDE), créés par le présent article 11, afin d’éviter qu’ils connaissent les mêmes déconvenues que les accords de maintien de l’emploi (AME), dont seulement une douzaine ont été conclus depuis leur création par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Le I supprime l’obligation pour ce nouvel accord de maintenir la rémunération mensuelle des salariés, en lui substituant la règle applicable aux AME, selon laquelle cette rémunération ne peut en aucun cas descendre en dessous de 1,2 Smic.

Le II dispose que cet accord doit être signé par des syndicats représentant plus de la moitié des suffrages exprimés en faveur des organisations qui ont dépassé le seuil de 10 % dans l'entreprise, et il permet aux entreprises employant moins de cinquante salariés mais dépourvues de délégué syndical de conclure un accord de préservation ou de développement de l’emploi selon les modalités dérogatoires prévues par l'amendement n° 108 de vos rapporteurs.

Le III oblige l’accord à prévoir les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise à l’issue de l’accord.

Enfin, le IV abroge le chapitre du code du travail consacré aux accords de maintien de l’emploi, afin que le droit en vigueur ne comprenne qu’un seul et unique dispositif pour préserver ou développer l’emploi.