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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-142

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme DEROCHE


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


1°) A l’alinéa 3, après les mots :

« Les entreprises de moins de dix salariés soumises à un régime réel d’imposition »

insérer les mots :

« qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole » ;

2°) A l’alinéa 5, après les mots :

« L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise »

insérer les mots : 

« dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable. " ; 

3° La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 278 du code général des impôts.

Objet

L’article 39 octies G du CGI introduit par l’article 29 bis du projet de loi « Travail » a pour objet de permettre aux entreprises de moins de dix salariés soumises à un régime réel d’imposition de déduire de leurs résultats d’exploitation une sommes destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités de licenciement dues à des salariés employés par un contrat à durée indéterminée (CDI) conclu à compter de la publication de la présente loi. 

Purement rédactionnel, le présent amendement vise à préciser que, conformément à l’intention du législateur, toutes les entreprises soumises à un régime réel d’imposition et employant moins de dix salariés sont couvertes par le nouveau dispositif, quelle que soit la nature de leur activité (industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole). 

A cet égard, dans sa rédaction actuelle, le III dudit article, qui prévoit que l’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise, pourrait être source d’ambiguïté. Il faut en effet rappeler que les entreprises du secteur des activités libérales qui relèvent du régime des bénéfices non commerciaux (BNC) ne sont pas, en règle générale, astreintes à l’établissement d’un bilan.