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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-155

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Après l’alinéa 219

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’accord peut également fixer les modalités selon lesquelles le salarié peut, à sa demande et avec l’accord de l’employeur, fractionner son repos quotidien ou hebdomadaire dès lors qu’il choisit de travailler en dehors de son lieu de travail au moyen d’outils numériques. L’accord détermine notamment la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire ne pouvant faire l’objet d’un fractionnement.

Objet

Cet amendement vise à tenir compte de la situation particulière des cadres en forfait jours qui choisissent d’exercer tout ou partie de leur activité professionnelle en dehors des bureaux de leur entreprise. Ces salariés autonomes peuvent vouloir travailler une partie de la journée, puis consacrer une autre partie de celle-ci à des activités personnelles avant de travailler à nouveau dans la soirée.

Les notions de repos quotidien de 11 heures consécutives ou de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ne correspondent pas à la façon dont ils organisent leur travail. La directive européenne du 4 novembre 2003 permet d’y déroger, en particulier lorsque la durée du temps de travail n’est pas prédéterminée ou « peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes ». La situation des salariés en forfait jours correspond bien à cette situation, ainsi que le Gouvernement l’avait identifié dans l’avant-projet de loi.

Il est donc proposé ici de reprendre le dispositif que le Gouvernement avait imaginé : prévoir la faculté, pour l’accord collectif instituant le forfait jours dans l’entreprise, des définir les conditions dans lesquelles le salarié peut, de sa propre initiative, demander à ce que ses repos quotidien et hebdomadaire soient fractionnés. Seul celui travaillant à distance pourra bénéficier de cette faculté, que l’employeur pourra refuser d’accorder. Dans tous les cas, une durée minimale de repos ne pourra pas faire l’objet d’un fractionnement.