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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-18

24 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 39


1° Alinéa 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'habilitation demandée par le Gouvernement afin de définir par ordonnance les modalités de reconduction des contrats saisonniers s'appliquant à défaut d'accord de branche ou d'entreprise (alinéa 7).

 Vos rapporteurs sont favorables à ce que les partenaires sociaux engagent des négociations sur ce sujet mais estiment qu'il n'est pas nécessaire de prévoir de dispositions supplétives. En effet, le droit actuel permet à tout employeur qui recrute un salarié pour un CDD saisonnier de prévoir une reconduction de ce contrat l'année suivante, sans qu'un accord de branche ou d'entreprise ne soit nécessaire et il ne saurait être question de contraindre les entreprises embauchant un saisonnier à reconduire son contrat d'année en année.

Cet amendement vise par ailleurs à revenir sur des ajouts opérés à l'article 39 par le biais d'amendements retenus par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité.

A l'alinéa 8, un rapport est demandé au Gouvernement sur le bilan des négociations engagés entre les partenaires sociaux du travail saisonnier. Compte tenu de la position plusieurs fois répétée du Sénat sur les demandes de rapport et compte tenu des suites qui sont généralement données par le Gouvernement à ces demandes , vos rapporteurs vous demandent de supprimer cet alinéa.

Aux alinéas 9 et 10, il est précisé que les saisonniers pour lesquels l'employeur s'est engagé à reconduire le contrat la saison suivante peuvent bénéficier pendant leur contrat de périodes de professionnalisation. Les contrats saisonniers sont conclus pour des périodes généralement courtes et pour remplir une mission spécifique, liée au caractère saisonnier de l'activité. On voit mal dans ces conditions comment un salarié recruté pour une tâche saisonnière pourrait s'engager dans une période de formation en alternance. Il convient donc de s'en tenir au droit actuel qui prévoit, en vertu des dispositions combinées des articles L. 6321-13, L. 1242-3 et L. 6324-1, que les saisonniers dont l'employeur s'est engagé à reconduire le contrat peuvent bénéficier de périodes de professionnalisation durant l'intersaison.