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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-189

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NÈGRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 441-3  alinéa 3  du Code de commerce, est inséré l’alinéa suivant :

« PAR DEROGATION AU PRECEDENT ALINEA, LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT PEUT FACTURER FORFAITAIREMENT SA PRESTATION ».

Objet

Par analogie avec les textes existant en transport routier, les cocontractants des bateliers doivent s’efforcer de ne pas méconnaître les dispositions de la Directive précitée et de son annexe. Parmi ces cocontractants, figurent des intermédiaires dont le commissionnaire de transport. Lié à son client, dit commettant, par un contrat de commission, il est légalement défini comme celui qui organise, en son nom et pour compte d’autrui, le déplacement avec libre choix du mode (article L. 1411-1 du Code des transports).

 

L’unique objet de leur prestation portant sur l’organisation du transport avec entière latitude quant aux voies et moyens, les commissionnaires facturent traditionnellement au « forfait ». Source indirecte du droit, cet usage constitue pour les magistrats un critère subsidiaire de qualification lorsqu’ils ne peuvent déterminer s’ils sont en présence d’un contrat de transport ou d’un contrat de commission. En témoigne une jurisprudence constante. Etant nombreux à utiliser le mode fluvial qu’ils entendent promouvoir, les commissionnaires français souhaitent, par souci de sécurité juridique, que soit clairement affirmé leur droit à facturer leur prestation sous forme de forfait.