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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-212

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 44


Alinéas 73 et 74

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4624-7. – I. – Si le salarié ou l’employeur conteste l’avis, les propositions, les conclusions écrites ou les indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir une commission régionale composée de trois médecins du travail dont la décision collégiale se substitue à celle du médecin du travail.

II – La commission régionale mentionnée au I peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.

III. – Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement des commissions régionales prévues au présent article sont à la charge exclusive des services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1.

IV. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.

Objet

Compte tenu des défauts de l’actuelle procédure de recours contre les avis d’aptitude ou d’inaptitude devant l’inspecteur du travail, le rapport du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail » (dit rapport « Issindou ») recommande de confier ce recours à une commission médicale régionale composée de médecins du travail.

Cet amendement s’inspire de cette recommandation. Il prévoit que, si le salarié ou l’employeur conteste l’avis, les propositions, les conclusions écrites ou les indications émis par le médecin du travail, il peut saisir une commission régionale composée de trois médecins du travail dont la décision collégiale se substitue à celle du médecin du travail.

Il est précisé que les dépenses liées aux commissions régionales sont prises en charge exclusivement et intégralement par les services de santé au travail.

Les conditions d'application de ce dispositif seront définies par décret en Conseil d'Etat.