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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-231

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY et CABANEL


ARTICLE 2


I. – À l’alinéa 137, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« un an ».

 

II. – En conséquence, à l’alinéa 139, supprimer les mots :

« ou supérieure ».

 

III. – En conséquence, après le mot : « an », supprimer la fin de l’alinéa 145.

 

IV. – En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 150.

Objet

C’est dans le cadre de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qu’a été adopté la disposition prévoyant qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Selon une enquête de la DARES éditée en 2011, près de 14 % des heures supplémentaires effectuées en 2009 n’ont pas été rémunérées ou compensées.

Le présent alinéa 135 prévoit un dispositif d’aménagement avec une période de référence maximale portée à trois années au lieu d’une. Ce temps de référence porté à 3 ans apparaît donc préjudiciable pour le salarié comme pour l’employeur et porteur d’un risque contentieux, la période annuelle étant suffisante pour répondre à l’objectif de souplesse et de flexibilité.

Cet amendement vise donc à rétablir une période de référence au plus égale à l’année.