Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-235

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN et MM. GODEFROY et CABANEL


ARTICLE 2


À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 381, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 25 % ».

Objet

L’ancienne rédaction du code du travail prévoyait, dans son article L. 3123 (alinéas 17, 18 et 19), que les heures complémentaires, en cas de travail à temps partiel, accomplies entre le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat et le tiers de cette durée, donnaient lieu au paiement d’une majoration de 25 % par rapport au tarif horaire de base.

Un accord de branche pouvait moduler, en plus ou en moins, ce taux de majoration des heures complémentaires. En ce cas, le plancher ne pouvait être inférieur à 10 %.

Le dispositif est repris dans les articles L. 3123 21 nouveau et L. 3123 29 nouveau du code du travail, mais de la manière suivante :

– S’il n’y a pas d’accord de branche, le taux de majoration est de 25 % ;

– S’il y a un accord de branche, le taux est librement fixé par l’accord, avec un minimum de 10 %.

Cette nouvelle rédaction est très défavorable aux salariés à temps partiel dont 80 % sont des femmes.

En effet, dans l’ancien état du droit, la modulation à la baisse était une exception par rapport à la norme de 25 %. Avec la rédaction actuelle, la norme pour l’accord de branche devient 10 % .

Il y a donc un risque pour que, après le vote de la loi, le taux de rémunération des heures complémentaires s’étageant entre 10 % et 1/3 du temps de travail prévu au contrat se mettent à diminuer.

Pour éviter ce désajustement, l’amendement a pour objet de ramener la majoration minimale de l’heure complémentaire dans les accords de branche à 25 %.

Cet amendement n’ayant pas d’effets rétroactifs, les accords de branche conclus actuellement avec un taux inférieur à 25 % pourront subsister jusqu’à leur renégociation ; en revanche, les accords à venir n’auront aucune incitation légale à s’aligner sur le taux de 10 %.