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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-252

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN et M. CABANEL


ARTICLE 44


Substituer à l’alinéa 56 les trois alinéas suivants :

« 3° Le I de l’article L. 4624-3, qui devient l’article L. 4624-9, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est tenu de répondre dans un délai bref. Le courrier du médecin et la réponse de l’employeur sont obligatoirement inscrits à l’ordre du jour de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail la plus proche ou, à défaut, de celle des délégués du personnel. Dans cette dernière hypothèse, le médecin doit obligatoirement être invité à cette réunion. Le délai de réponse de l’employeur est précisé par décret.

« En l’absence de réponse de l’employeur ou de mise en œuvre des préconisations du médecin du travail, celui-ci peut saisir l’inspecteur du travail. » ».

Objet

L’augmentation des troubles musculo-squelettiques déclarés au titre des maladies professionnelles et celle massive des risques psychosociaux désormais bien documentée, et notamment leur rapport avec des organisations délétères, nous obligent à réfléchir au-delà de la santé et de la sécurité du salarié pris individuellement. La prévention collective doit être au cœur du rôle des équipes pluridisciplinaires de santé au travail. Elles doivent être en mesure de repérer et de signaler tout risque survenant au sein des collectifs de travail.

Cet amendement vise à renforcer le droit d’alerte mis à disposition du médecin du travail dans le I. de cet article qui lui permet, s’il le décide, de solliciter l’employeur, ce dernier ayant obligation de lui répondre dans un temps défini. Le CHSCT ou à défaut les délégués du personnel sont systématiquement et rapidement saisis. En l’absence de réponse de l’employeur ou de mise en œuvre de ses préconisations, le médecin du travail peut saisir l’inspecteur du travail.