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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-332

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


I. - Alinéa 19 

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine

par les mots : 

un accord de branche et si celui-ci le prévoit, une convention ou un accord d'entreprise déterminent 

II. - En conséquence, alinéas 51, 97, 126, 152, 167, 189, 214, 238, 259, 305 et 349

Procéder au même remplacement dans ces alinéas. 

Objet

La nouvelle architecture du code du travail prévoit que l'accord d'établissement ou d'entreprise peut s'appliquer même s'il est moins favorable au salarié. Cette architecture s'applique notamment à l'article 3 qui a trait d'une part, aux congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, d'autre part, aux congés pour engagement associatif, politique ou militant. Ces congés revêtent d'une importance primordiale pour l'épanouissement du salarié et aussi pour le développement d'une société civile active.

Au regard de cette importance, les auteurs de cet amendement considèrent que seul l'accord de branche peut prévoir une dérogation par accord d'entreprise.