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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-340

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BILLON et LAMURE, MM. JOYANDET et DANESI, Mmes PRIMAS et MORHET-RICHAUD et MM. CADIC et CANEVET


ARTICLE 28


Alinéas 6 à 8

 

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Art L.5143-1 – Tout employeur d’une entreprise de moins de trois cents salariés a le droit d’obtenir une information précise lorsqu’il sollicite l’administration en posant une question écrite, précise et complète relative à l’application, à une situation de fait ou à un projet, de la législation relative au droit du travail ou des stipulations des accords et conventions collectives qui lui sont applicables.

« Le document formalisant la prise de position des services de l’autorité compétente est opposable pour l’avenir à l’administration tant que la situation de fait ou le projet exposés dans la demande et que la législation ou les stipulations au regard desquelles la question a été posée n’ont pas été modifiés. Ce document peut également être produit par l’employeur en cas de contentieux pour attester de sa bonne foi et le prémunir de toute sanction qui serait uniquement basée sur un changement d’interprétation de la législation applicable.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dépôt de la demande et les délais de réponse de l’autorité compétente en tenant compte du caractère éventuellement urgent de la situation ou du projet faisant l’objet de la demande. Il désigne l’autorité compétente,  ainsi que les modalités de transmission de la question aux services compétents de l’administration et les modalités d’harmonisation des positions prises en application du présent article dans le respect du secret professionnel. »

Objet

 

L’article 28 consacre un droit essentiel pour les entreprises de moins de 300 salariés : une information fiable pour interpréter correctement le droit du travail, les accords et les conventions collectives. L’alinéa 7, adopté par l’Assemblée nationale, a renforcé la portée de ce dispositif en prévoyant que le document formalisant la prise de position de l’administration puisse être produit en cas de contentieux pour attester sa bonne foi. Il tend donc à instaurer le principe du rescrit en droit du travail, sans aller jusqu’au bout de la logique.

Afin de ne pas créer une énième catégorie d’outil juridique, le présent amendement réécrit une partie de l’article 28 afin de se rapprocher au maximum des articles déjà en vigueur en matière de rescrit (article L.80-B du livre des procédures fiscales, article L.243-6-3 du code de la sécurité sociale ou articles de l’ordonnance du 10 décembre 2015 ratifiée par l’article 31 du présent projet de loi).

La création d’un « service public territorial de l’accès au droit » paraît accroître le risque de multiplication des dispositifs et d’éparpillement des responsabilités. L’alinéa 8 semble donc inutile voire difficile à mettre en œuvre. Les Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) semblent être toutes désignées pour devenir l’autorité compétente et ainsi être en charge des demandes qui seront formulées en application de cet article.

Les délais ne peuvent être les mêmes pour toutes les demandes car bien évidemment le degré d’urgence des situations peut considérablement varier (une question sur un motif de rupture de contrat mérite a priori une réponse plus rapide qu’une question relative au règlement intérieur). Un décret en Conseil d’État paraît donc nécessaire pour fixer les différents délais de réponse opposables à l’administration.

En outre, comme l’a souligné le Conseil d’État dans son rapport du 14 novembre 2013 intitulé « Le rescrit : sécuriser les initiatives et les projets », l’un des gages du respect du principe d’égalité est l’harmonisation des positions prises par rescrit à l’échelon local. Le décret doit donc préciser comment l’autorité compétente veillera à garantir cette égalité sur l’ensemble du territoire, sans porter atteinte au secret professionnel pouvant être un enjeu important pour certaines demandes.